Article 417
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande de remise ou de transaction fiscale
Résumé Pour demander une remise ou une transaction d'impôt, il faut envoyer une demande au service des impôts local avec les documents d'identification, et ces demandes ne coûtent pas de timbre.
Mots-clés : impôts procédure fiscale remise d'impôt transaction fiscale service des impôts
Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux soit une remise ou une modération soit une transaction doivent être adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant être accompagnées soit de l'avis d'imposition d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis relatif à ladite imposition.
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
Article 418
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Traitement des demandes de remise ou de transaction d'impôts
Résumé Quand on demande une remise ou une transaction d'impôts, l'agent des impôts s'occupe de la, le maire doit être consulté pour les impôts directs (sauf revenus et amendes), et le directeur des services fiscaux peut décider rapidement si la demande ne peut pas être acceptée.
Mots-clés : impôts procédure fiscale décision administrative transaction fiscale
Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent.
En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire.
En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies.
Article 419
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Qui décide des remises fiscales selon le montant
Résumé Le directeur des services fiscaux ou le ministre décide d'une remise ou d'une transaction fiscale selon que le montant demandé est inférieur à 200 000 F, 300 000 F, 500 F ou plus
Mots-clés : Fiscalité Remise fiscale Transaction fiscale Pouvoir décisionnel Limites financières Administration fiscale
Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :
au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;
au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;
au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;
au ministre dans les autres cas.
Article 419 A
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Pouvoir de statuer sur les transactions fiscales
Résumé Le directeur des services fiscaux, le directeur général ou le ministre peuvent décider d'une remise ou d'une transaction selon le montant des amendes et des droits fraudés.
Mots-clés : Fiscalité Amendes Transactions fiscales Autorité fiscale Pénalités
Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé :
par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre;
par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F;
par le ministre dans les autres cas.
Article 419 B
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Compétence du directeur général des impôts pour certaines demandes
Résumé Le directeur général des impôts peut décider de demandes qui normalement iraient au ministre, si le contribuable est en règlement judiciaire ou bénéficie d’une suspension provisoire des poursuites.
Mots-clés : Fiscalité Procédure fiscale Autorité fiscale Règlement judiciaire Suspension des poursuites
Par dérogation aux dispositions des articles 419 et 419 A, le directeur général des impôts est compétent pour statuer sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967.
Article 420
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Recours possibles sur décisions fiscales
Résumé Si le directeur des services fiscaux ou le directeur régional prend une décision, on peut demander un recours au directeur général; les décisions du directeur général ou du ministre ne peuvent être contestées que s’il y a de nouveaux faits.
Mots-clés : recours décisions fiscales autorités procédure
Les décisions prises par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional sont susceptibles de recours devant le directeur général.
Les décisions rendues par le directeur général ou par le ministre peuvent faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
Article 421
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Remises et transactions fiscales autorisées
Résumé Le service des impôts peut proposer de réduire ou de régler les impôts ou pénalités, mais seulement si le directeur général l'approuve après avis du conseil d'administration.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Remises Transactions Service des impôts
Des remises ou modérations d'impôts directs ou en toute matière fiscale de pénalités peuvent être prononcées des transactions peuvent être consenties sur l'initiative du service des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
Article 422
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notification des décisions fiscales
Résumé Quand le fisc décide d'une remise ou d'une modération, il doit informer les personnes concernées selon les règles de l'article 2009.
Mots-clés : Fiscalité Notification Décisions fiscales Code général des impôts
Article 422 A
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Remise ou modération des pénalités de la taxe locale d'équipement
Résumé Pour demander une réduction des pénalités liées à la taxe d'équipement, il faut s'adresser au ministère chargé de l'urbanisme, car les articles 417 à 422 ne s'appliquent pas.
Mots-clés : taxe locale d'équipement remise de pénalités urbanisme fiscalité
Les dispositions des articles 417 à 422 ne sont pas applicables aux demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération des pénalités afférentes à l'assiette de la taxe locale d'équipement. Ces demandes doivent être adressées au ministère chargé de l'urbanisme qui statue.
Article 423
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande de dispense d'impôt
Résumé Les personnes qui doivent payer des impôts peuvent demander à la justice de les libérer de cette obligation.
Mots-clés : impôts dispense fiscalité juridiction gracieuse
Les tiers qui par application des dispositions du code général des impôts ou de toutes autres dispositions des lois fiscales sont tenus de payer l'impôt en l'acquit des redevables peuvent soumettre à la juridiction gracieuse une demande tendant à être dispensés de l'obligation qu'ils assument en vertu des dispositions précitées.
Article 424
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adresse de la demande d'abattement selon le comptable
Résumé On envoie la demande d'abattement au trésorier-payeur général si le comptable est du Trésor, sinon au directeur des services fiscaux si le comptable est de la direction générale des impôts.
Mots-clés : impôts procédure fiscale demande d'abattement comptable trésor direction générale des impôts
- En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
Après examen de la demande le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
- En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts la demande est adressée au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
Article 425
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Pouvoirs de décision sur les dispenses d'impôts
Résumé Il dit qui décide si on peut être dispensé d'un impôt, selon le montant et le responsable fiscal.
Mots-clés : Fiscalité Dispense d'impôt Décision Trésor Ministère
- En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas par cote le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux en vertu de l'article 428 et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté.
Le directeur de la comptabilité publique statue :
lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants;
lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions quel que soit le montant des sommes dues lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
- En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu :
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts;
au directeur général après avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire;
au ministre après avis du comité des remises et transactions dans les autres cas.
Article 428
Abrogé depuis le 1985-12-14
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Qui décide des admissions en non-valeurs
Résumé Le directeur des services fiscaux décide pour les sommes jusqu’à 400 000 F, le directeur général des impôts (avec le directeur de la comptabilité publique) pour les sommes plus élevées, et le ministre intervient si les deux ne s’accordent pas.
Mots-clés : Impôts Pouvoir de statuer Administration fiscale Décision Ministère
Le pouvoir de statuer est dévolu :
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;
au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;
au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
Article 432
Abrogé depuis le 1981-01-27
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Statut du préfet sur les sursis de versement
Résumé Le préfet décide si un paiement peut être suspendu, en se basant sur les avis concordants du trésorier-payeur général et du directeur des services fiscaux, ou, s’ils ne sont pas d’accord, après avis de la commission départementale.
Mots-clés : Administration fiscale Prévôt Sursis de versement Commission départementale
Le préfet statue sur les demandes de sursis de versement. Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Article 434
Abrogé depuis le 1988-03-02
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Statut du commissaire de la République sur les demandes de décharge ou d'atténuation de responsabilité
Résumé Le commissaire de la République décide si on peut être libéré de responsabilités fiscales, mais seulement si le montant n'excède pas 100 000 F, en se basant sur les avis du trésorier et du directeur des services fiscaux, ou d’une commission départementale.
Mots-clés : Fiscalité Responsabilité Procédure administrative Commission départementale
Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Article 435
Abrogé depuis le 1988-03-02
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Responsabilité du ministre pour cotes supérieures aux limites du préfet
Résumé Quand la somme d'une dette dépasse ce que le préfet peut gérer, le ministre décide si la personne doit être libérée ou partiellement responsable, après avis des impôts et de la comptabilité, ou d'une commission centrale.
Mots-clés : Responsabilité fiscale Décision ministérielle Limites de compétence Commission centrale
Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du commissaire de la République telle qu'elle est fixée à l'article 434.
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
Article 437
Abrogé depuis le 1981-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sursis de versement après rejet de décharge
Résumé Si une demande de décharge est refusée parce qu’on peut récupérer la dette plus tard, l’autorité peut suspendre le paiement au comptable du Trésor, renouvelable selon les règles des articles 431 et 432.
Mots-clés : Responsabilité fiscale Sursis de versement Recouvrement de dettes
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement un sursis de versement renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432.
Article 438
Abrogé depuis le 1988-03-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Finalité des décisions de décharge ou d'atténuation de responsabilité
Résumé Si un commissaire décide de ne pas tenir quelqu’un responsable et qu’aucune personne ne conteste, la décision devient finale après six mois, sauf si le ministre la change.
Mots-clés : Fiscalité Responsabilité Recours Décision
Les décisions des commissaires de la République prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.
Article 440
Abrogé depuis le 1988-03-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recours des comptables du Trésor contre les décisions des commissaires de la République
Résumé Les comptables du Trésor peuvent demander au ministre du budget de revoir les décisions qui les pénalisent, et cette demande suspend l'effet de la décision jusqu'à ce que le ministre décide.
Mots-clés : Fiscalité Recours Responsabilité Ministère du budget Comptables du Trésor
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des commissaires de la République rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Article 441
Abrogé depuis le 1981-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Instruction et notification des recours de l'article 440
Résumé Les recours de l'article 440 sont traités comme des demandes de décharge, et le ministre informe les comptables et le directeur des services fiscaux.
Mots-clés : Recours Responsabilité Ministère Notification
Les recours prévus à l'article 440 sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Article 442
Abrogé depuis le 1976-05-07
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Avance des sommes non versées par les subordonnés
Résumé Les receveurs de finances doivent avancer, à partir de leurs fonds personnels, les sommes que leurs subordonnés n'ont pas versées, dans les trois mois suivant la notification d'une décision.
Mots-clés : Finances publiques Recouvrement Responsabilité financière Procédure administrative
Le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
Article 443
Abrogé depuis le 1988-03-02
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Composition de la commission départementale d'avis sur décharge/atténuation de responsabilité
Résumé Une commission dirigée par le commissaire de la République décide si on peut décharger ou atténuer la responsabilité d'un fonctionnaire. Elle comprend le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux, un inspecteur des impôts, un comptable du Trésor et un inspecteur de la trésorerie générale comme secrétaire; le président a le dernier mot si les voix sont égales.
Mots-clés : Commission responsabilité fiscalité décharge atténuation gouvernance
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
Article 444 A
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Délégation de pouvoir décisionnel
Résumé Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut déléguer son pouvoir de décision aux agents sous son autorité, sous conditions fixées par le directeur général des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Pouvoir décisionnel Délégation Administration fiscale
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut dans les conditions fixées par le directeur général des impôts déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
Article 445
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Certificats justificatifs pour remises et décharges d'impôts directs
Résumé Le directeur des services fiscaux délivre des certificats qui prouvent les remises, les réductions et les décharges que les comptables du Trésor ont obtenues pour les impôts directs.
Mots-clés : impôts directs remises modérations certificats décharges non-valeurs services fiscaux
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Article 446
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation d'application des articles 417-444 aux taxes non assimilées
Résumé Les règles des articles 417 à 444 ne s'appliquent pas aux taxes qui ne sont traitées comme impôts directs que pour le recouvrement, pas pour les réclamations.
Mots-clés : impôts directs recouvrement fiscalité
Les dispositions des articles 417 à 444 ne sont pas applicables aux taxes qui ne sont assimilées aux contributions directes que pour le recouvrement et non pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.
Article 429
Abrogé depuis le 1981-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité financière des comptables du Trésor
Résumé Les comptables du Trésor doivent justifier le recouvrement des contributions directes dans les délais légaux, sinon ils doivent payer eux-mêmes les sommes non recouvrées, sauf s'ils ont obtenu un sursis ou une décharge.
Mots-clés : Responsabilité financière Recouvrement Trésor Contributions directes
En dehors des cas de remises de débet les comptables du Trésor responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.