Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 445

Article 445

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificats justificatifs pour remises et décharges d'impôts directs

Résumé Le directeur des services fiscaux délivre des certificats qui prouvent les remises, les réductions et les décharges que les comptables du Trésor ont obtenues pour les impôts directs.
Mots-clés : impôts directs remises modérations certificats décharges non-valeurs services fiscaux

En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 de la présente annexe ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs eu vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquels le percepteur a obtenu la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 de la présente annexe font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des contributions directes pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.