Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 428

Article 428

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Qui décide des admissions en non-valeurs

Résumé Le directeur des services fiscaux décide pour les sommes jusqu’à 400 000 F, le directeur général des impôts (avec le directeur de la comptabilité publique) pour les sommes plus élevées, et le ministre intervient si les deux ne s’accordent pas.
Mots-clés : Impôts Pouvoir de statuer Administration fiscale Décision Ministère

Le pouvoir de statuer est dévolu :

au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;

au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;

au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 5 août 1982

Abrogé le samedi 14 décembre 1985

Le pouvoir de statuer est dévolu :

au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;

au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;

au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 1980

Le pouvoir de statuer est dévolu : au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote; au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux; au ministre, après avis du comité des remises et transactions, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le pouvoir de statuer est dévolu : au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 200.000 F par cote; au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux; au ministre après avis du comité des remises et transactions en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le pouvoir de statuer est dévolu :

Au directeur des contributions directes, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeurs est demandée n’excèdent pas 500.000 F par cote ;

Au directeur général des impôts, d’accord avec le directeur de la comptabilité publique, lorsqu’il s’agit de sommes excédant les limites de la compétence du directeur ;

Au ministre des finances, après avis du comité des remises et transactions, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des contributions directes.