Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 429

Article 429

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité financière des comptables du Trésor

Résumé Les comptables du Trésor doivent justifier le recouvrement des contributions directes dans les délais légaux, sinon ils doivent payer eux-mêmes les sommes non recouvrées, sauf s'ils ont obtenu un sursis ou une décharge.
Mots-clés : Responsabilité financière Recouvrement Trésor Contributions directes

En dehors des cas de remises de débet les comptables du Trésor responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 27 janvier 1981

En dehors des cas de remises de débet les comptables du Trésor responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En dehors des cas de remise de débet, réglementées par l’article 370 du décret du 31 mai 1862, les percepteurs, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés dans le délai prévu pour l’apurement des rôles, ni admis en non-valeurs, que s’ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité.