Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 435

Article 435

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Responsabilité du ministre pour cotes supérieures aux limites du préfet

Résumé Quand la somme d'une dette dépasse ce que le préfet peut gérer, le ministre décide si la personne doit être libérée ou partiellement responsable, après avis des impôts et de la comptabilité, ou d'une commission centrale.
Mots-clés : Responsabilité fiscale Décision ministérielle Limites de compétence Commission centrale

Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du commissaire de la République telle qu'elle est fixée à l'article 434.

Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 mai 1982

Abrogé le mercredi 2 mars 1988

Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du commissaire de la République telle qu'elle est fixée à l'article 434.

Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.

Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.