Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 437

Article 437

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Sursis de versement après rejet de décharge

Résumé Si une demande de décharge est refusée parce qu’on peut récupérer la dette plus tard, l’autorité peut suspendre le paiement au comptable du Trésor, renouvelable selon les règles des articles 431 et 432.
Mots-clés : Responsabilité fiscale Sursis de versement Recouvrement de dettes

Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement un sursis de versement renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 27 janvier 1981

Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement un sursis de versement renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432.