Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 419

Article 419

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui décide des remises fiscales selon le montant

Résumé Le directeur des services fiscaux ou le ministre décide d'une remise ou d'une transaction fiscale selon que le montant demandé est inférieur à 200 000 F, 300 000 F, 500 F ou plus
Mots-clés : Fiscalité Remise fiscale Transaction fiscale Pouvoir décisionnel Limites financières Administration fiscale

Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :

au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;

au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;

au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;

au ministre dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :

au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;

au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;

au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;

au ministre dans les autres cas.