Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 441

Article 441

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Instruction et notification des recours de l'article 440

Résumé Les recours de l'article 440 sont traités comme des demandes de décharge, et le ministre informe les comptables et le directeur des services fiscaux.
Mots-clés : Recours Responsabilité Ministère Notification

Les recours prévus à l'article 440 sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 27 janvier 1981

Les recours prévus à l'article 440 sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les recours prévus à l’article précédent sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique au directeur des contributions directes et aux comptables intéressés.