Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 434

Article 434

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Statut du commissaire de la République sur les demandes de décharge ou d'atténuation de responsabilité

Résumé Le commissaire de la République décide si on peut être libéré de responsabilités fiscales, mais seulement si le montant n'excède pas 100 000 F, en se basant sur les avis du trésorier et du directeur des services fiscaux, ou d’une commission départementale.
Mots-clés : Fiscalité Responsabilité Procédure administrative Commission départementale

Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 mai 1982

Abrogé le mercredi 2 mars 1988

Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 100.000 F.

Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.