Code général des impôts, annexe II, CGIANII

2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers

Article 74 A

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Application des articles 74 B à 74 S aux plus‑valeurs imposables

Résumé Les règles des articles 74 B à 74 S s’appliquent aux plus‑valeurs imposables selon les articles 150 A à 150 T du CGI.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Plus-values Code général des impôts Fiscalité

Les dispositions des articles 74 B à 74 S s'appliquent aux plus-values imposables en application des articles 150 A à 150 T du Code général des impôts.

Article 74 A bis

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Sociétés à prépondérance immobilière pour l'impôt sur les plus-values

Résumé Les sociétés non cotées dont plus de la moitié de leur valeur est dans des immeubles sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière pour l'impôt sur les plus-values.
Mots-clés : impôt plus-values sociétés immobilier fiscalité droit des sociétés

Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.

Article 74 B

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Traitement des cessions de droits sur biens non mobiliers

Résumé Quand on vend des droits sur des biens qui ne sont pas des actions ou des titres, on les considère comme une vente du bien lui‑même.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Cessions de droits Biens non mobiliers

Les cessions de droits portant sur des biens autres que les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés immobilières au sens de l'article 74 A bis, sont traitées comme les cessions de ces biens.

Article 74 B bis

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Exonération des gains immobiliers lors de la première vente

Résumé Quand on vend son premier logement à cause d'un changement de famille, d'une invalidité, d'un déménagement lié au travail, d'une perte d'emploi ou d'une retraite, on ne paie pas d'impôt sur le gain.
Mots-clés : impôt plus-values logement exonération famille invalidité retraite déménagement emploi

Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :

1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;

4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;

5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.

Article 74 C

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Prix des biens dans une cession mixte

Résumé Si on vend plusieurs biens qui ont des règles différentes, on doit écrire le prix de chaque bien dans l'acte.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Cession de biens Code général des impôts

Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.

Article 74 D

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Prix de cession et d'acquisition incluent charges et indemnités

Résumé Le prix de vente et d'achat d'un bien doit inclure toutes les charges et indemnités mentionnées dans l'article 683 du code général des impôts.
Mots-clés : impôt plus-values prix de cession charges indemnités CGI

Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts.

Article 74 E

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Soultes dans l'indivision et cession de biens

Résumé Quand on partage une indivision, la somme versée (soulte) sert de prix pour les droits cédés, et si on revend ensuite le bien, le prix d'achat inclut la valeur des droits originaux plus la soulte.
Mots-clés : indivision soulte cession prix d'acquisition impôt

Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres co-partageants.

En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

Article 74 F

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Indemnité d'expropriation pour le calcul de la plus‑value

Résumé Quand on calcule la plus‑value imposable après une expropriation, on compte toutes les indemnités versées à un même bénéficiaire, y compris les acomptes, sauf celles qui ne reflètent pas la valeur de vente ; si l’indemnité est remplacée par un local de réinstallation, on ne prend que l’indemnité en espèces fixée à l’avance.
Mots-clés : expropriation indemnité plus-value impôt droit fiscal logement relocation

L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Les acomptes perçus en application de l'article L 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable.

Article 74 G

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Supplément de valeur et indemnité accessoire en expropriation

Résumé Si on exproprie, le juge peut ajouter de l’argent à l’indemnité; si on donne une indemnité pour la perte de valeur, elle ne compte pas comme indemnité d’expropriation et sera soustraite si on vend.
Mots-clés : expropriation indemnité valeur fiscalité

S'il est fait application de l'article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.

Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.

Article 74 H

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Prix d'acquisition pour la partie cédée d'un bien

Résumé Si on vend seulement une partie d'un bien, on ne compte que le prix de cette partie pour calculer la plus-value.
Mots-clés : Fiscalité Plus-value Cession de biens Prix d'acquisition

Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie.

Article 74 I

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Calcul de la plus-value pour la cession de droits réels

Résumé Quand on vend un droit comme l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien, on calcule la plus-value en ajoutant le prix du droit vendu au prix d’achat du droit, qui est une part du prix d’achat du bien complet, selon un barème.
Mots-clés : taxe plus-value droit réel usufruit nue-propriété impôt sur le revenu calcul de plus-value propriété

Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.

Article 74 J

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Prise en compte des frais et indemnités dans la plus‑valeur

Résumé Quand on vend une partie d’un bien ou un droit comme l’usufruit, on soustrait les frais et indemnités proportionnellement au prix d’achat pour calculer la plus‑valeur imposable.
Mots-clés : Fiscalité Plus‑valeur Indemnités Charges Droit de propriété

Dans les cas prévus aux articles 74 H et 74 I les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.

Article 74 K

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Application de l'article 150 I pour l'acquisition par rente viagère

Résumé Quand on achète un bien avec une rente viagère, on calcule son prix d'acquisition selon les règles de l'article 150 I du code général des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Impôts Rente viagère Acquisition de biens Calcul du prix d'acquisition

Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.

Article 74 L

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Publication annuelle de l'indice des prix à la consommation

Résumé Chaque année avant le 15 février, le directeur général des impôts annonce comment les prix ont changé ces 30 dernières années, et on utilise cette information pour savoir combien d'impôt on doit payer sur une plus-value.
Mots-clés : impôts plus-value indice prix déclaration fiscale statistiques

Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée.

Article 74 M

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Valeur des parts de groupements agricoles ou forestiers

Résumé La valeur d’une part d’un groupement agricole ou forestier se calcule selon les droits qu’elle donne sur les terrains ou bâtiments, en regardant la valeur du jour de la vente.
Mots-clés : Fiscalité Groupements agricoles Forêt Valeur des actifs

En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.

Article 74 N

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Plus-value ou moins-value sur droits immobiliers et marchandises

Résumé La plus-value ou la moins-value d’une opération sur un droit immobilier ou une marchandise est la différence d’argent reçue ou versée, après éventuelles corrections prévues.
Mots-clés : Fiscalité Plus-value Immobilier Marchandises Code général des impôts

Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité.

Article 74 O

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Déclaration des plus-values imposables

Résumé Les plus-values que l’on doit payer en impôt se déclarent avec la même forme que la déclaration de revenus habituelle.
Mots-clés : impôt plus-values déclaration fiscale

Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts.

Article 74 P

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Plus-value expropriation: déclaration et délai

Résumé Quand on perd son bien à cause d'une expropriation, on déclare la plus-value avec ses revenus de l'année où l'on reçoit l'argent, mais on peut choisir de l'imposer l'année où l'indemnité a été fixée, et le délai de reprise commence à cette année.
Mots-clés : expropriation impôt plus-value déclaration délai

En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.

Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.

Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.

Article 74 Q

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Demande de l’article 150 B : état du patrimoine à joindre

Résumé Pour profiter de l’article 150 B, il faut envoyer la demande avec la déclaration de l’article 170 et un état de tes biens immobiliers, qui indique les dettes encore à rembourser.
Mots-clés : impôt plus-value déclaration patrimoine immobilier dette cession administration fiscale

Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.

Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.

Article 74 R

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Paiement fractionné de l'impôt sur les plus-values

Résumé Tu peux demander de payer ton impôt sur une plus-value en cinq parts égales, mais si tu déménages à l'étranger ou ne paies pas une part, le reste devient dû tout de suite.
Mots-clés : paiement fractionné impôt plus-value domicile à l'étranger redressement judiciaire liquidation judiciaire intérêts

Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.

La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.

En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

Article 74 S

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention obligatoire pour la cession de biens immobiliers

Résumé Pour vendre un bien soumis aux impôts, il faut indiquer l'adresse du bureau des impôts du vendeur, le prix ou le nom du précédent propriétaire si c'est gratuit, et parfois la date de son décès.
Mots-clés : formalités d'enregistrement impôts fonciers cession de biens déclaration fiscale CGI

L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :

- de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;

- du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.

Article 74 SA

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la date de cession pour une vente sous condition suspensive

Résumé Si une vente dépend d'une condition, elle est considérée comme faite quand la condition est remplie.

Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.

Article 74 SB

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des sociétés à prépondérance immobilière

Résumé Une société est considérée comme à prépondérance immobilière si plus de la moitié de ses actifs sont des immeubles ou des droits immobiliers qui ne servent pas à son activité principale.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Société Immobilier Code général des impôts

Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Article 74 SC

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Indemnité d'expropriation et calcul de la plus-value imposable

Résumé Les indemnités d'expropriation et les acomptes sont pris en compte pour calculer la plus-value imposable.

I. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Les acomptes perçus en application de l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.

II. – S'il est fait application de l'article L. 321-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.

Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.

Article 74 SD

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du prix d'acquisition pour une cession partielle de bien

Résumé Quand on vend une partie d'un bien, on calcule la plus-value sur le prix d'achat de cette partie seulement.

Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.

Article 74 SE

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la plus-value imposable des droits sur un bien acquis en pleine propriété

Résumé Pour calculer la plus-value imposable lors de la vente d'un droit sur un bien, on utilise le prix de vente du droit et une fraction du prix d'achat total du bien.

Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.

Article 74 SF

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Frais d'acquisition pour les plus-values de cession de biens ou de droits

Résumé Pour calculer la plus-value, on utilise les mêmes frais d'achat que pour déterminer le prix d'achat.

Dans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.

Article 74 SG

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Calcul de la plus-value des biens et droits mobiliers ou immobiliers

Résumé Il s'agit de calculer la plus-value imposable pour des biens passés du patrimoine privé à une entreprise et vice versa.

I.-Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.

II.-Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.

III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.

Article 74 SH

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Déclaration de cession de biens ou de droits

Résumé Il faut déclarer la vente de biens ou de droits en suivant des règles précises.

I. – La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :

1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;

2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.

II. – La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.

Article 74 SI

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Fourniture de pièces justificatives pour les frais, charges et remploi d'indemnités

Résumé Le contribuable doit donner à l'administration les papiers prouvant ses dépenses et le remploi de ses indemnités pour ne pas payer certains impôts.

Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.

Article 74 SJ

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Mention obligatoire pour l'enregistrement de la cession de biens

Résumé Pour vendre certains biens, vous devez préciser l'adresse des impôts, le prix de vente et éventuellement l'ancien propriétaire.

L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :

1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;

2° Du prix de cession de chacun des biens ;

3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.