Code général des impôts, annexe II, CGIANII

VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Article 74 S bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de réalisation des cessions de biens de valeur

Résumé La vente de bijoux et d'objets de valeur se fait dans le pays où ils sont situés.

Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.

Article 74 S ter

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Justificatifs requis pour l'exonération de la taxe sur les métaux précieux et objets d'art

Résumé Pour être exonéré, un exportateur doit prouver qu'il vit hors de France et montrer des preuves de l'achat ou de l'importation du bien en France ou dans l'UE.

Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :

a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne par ses soins ;

b. (Abrogé)

c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.

Article 74 S quater

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Exonération et justification pour la vente de métaux précieux et objets d'art

Résumé Pour vendre certains objets sans payer de taxes, il faut prouver que le vendeur vit à l'étranger et le montrer aux autorités.

Pour le bénéfice de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de cet intermédiaire ou de cet acquéreur et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.

Article 74 S quinquies

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Définition de l'intermédiaire et responsabilité en cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles

Résumé Un intermédiaire fiscal en France peut agir pour le compte d'un vendeur ou d'un acheteur ou revendre immédiatement un bien. S'il choisit un certain régime fiscal, il n'est pas responsable des informations fournies par le vendeur ou de la plus-value calculée.

Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.

En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.

Article 74 S sexies

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Déclaration relative à la cession ou à l'exportation de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité

Résumé Pour vendre ou exporter des objets précieux, il faut déclarer qui est impliqué, quand et quoi.

La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :

a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;

b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;

c. la date de l'opération ;

d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.

Article 74 S septies

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Option irrévocable et déclaration pour la taxe sur les métaux précieux et objets d'art

Résumé Pour vendre ou exporter des objets précieux, il faut prouver leur date d'achat ou qu'ils sont détenus depuis plus de vingt-deux ans, et déclarer les taxes avant de passer la douane.

L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.

Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de vingt-deux ans.

En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.