Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 6 : Paiement et consignation

Abrogée1 janvier 2015
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Créé le 14 avril 1977 · Abrogé le 1 janvier 2015

Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.

Créé le 14 avril 1977 · Abrogé le 1 janvier 2015

La publication au fichier immobilier de l'acte établi par l'autorité administrative compétente pour constater l'accord à la cession amiable, moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique, produit les effets prévus pour la vente elle-même par le I (premier et deuxième alinéas) de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
L'accord susvisé est caduc et les effets de sa publicité cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas publié au fichier immobilier dans les six mois de la publication de l'acte constatant ledit accord.

Créé le 14 avril 1977 · Abrogé le 1 janvier 2015

Après la saisine du juge de l'expropriation et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans l'hypothèse où leur relogement ou leur réinstallation est assurée par l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte représentant 50 % du montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de l'expropriant sont supérieures aux estimations faites par le service des domaines, cet acompte est limité à 50 % du montant desdites estimations.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

Section 6 : Paiement et consignation
Article L13-26
Article L13-27
Article L13-28