Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre Ier : Principe de réparation

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe de la réparation du préjudice en cas d'expropriation

Résumé Les indemnités compensent tous les dommages directs et matériels subis lors d'une expropriation.

Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Article L321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités distinctes et usufruit

Résumé Si plusieurs personnes demandent une compensation pour un bien exproprié, le juge les donne séparément, sauf si c'est un usufruit, où l'argent est partagé entre les deux parties.

Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.

Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.

Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra.

Article L321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distinction des indemnités dans les jugements et actes de cession amiable

Résumé Le jugement d'expropriation doit séparer les différentes indemnités et expliquer comment elles sont calculées.

Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Il en est de même pour les actes de cession amiable passés après déclaration d'utilité publique et les traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation.

L'ordonnance de donné acte de ventes antérieures à une déclaration d'utilité publique fait la même distinction lorsque celle-ci a été faite dans les actes de vente ou lorsqu'elle résulte de la déclaration commune des parties.

Article L321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour le retrait d'emprises expropriées

Résumé Le juge peut accorder des indemnités supplémentaires pour les dommages causés par le retrait de terrains expropriés.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 122-6 et de l'article L. 132-1 relatives au retrait d'emprises expropriées d'une propriété initiale, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables de ce retrait.

Article L321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation de la plus-value en cas d'augmentation de valeur de la propriété restante suite à une expropriation partielle.

Résumé Si une partie d'un bien augmente en valeur après une expropriation, le juge peut réduire l'indemnité.

Si l'exécution des travaux consécutifs à une expropriation partielle procure une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation.

Article L321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des associations syndicales en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé Si des expropriations pour des projets perturbent les finances des associations syndicales, le responsable doit les indemniser, et cette indemnisation est fixée par un juge en cas de désaccord, ce qui entraîne automatiquement la distraction des parcelles.

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.