Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 74 A bis

Article 74 A bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés à prépondérance immobilière pour l'impôt sur les plus-values

Résumé Les sociétés non cotées dont plus de la moitié de leur valeur est dans des immeubles sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière pour l'impôt sur les plus-values.
Mots-clés : impôt plus-values sociétés immobilier fiscalité droit des sociétés

Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.