Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 74 M

Article 74 M

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Valeur des parts de groupements agricoles ou forestiers

Résumé La valeur d’une part d’un groupement agricole ou forestier se calcule selon les droits qu’elle donne sur les terrains ou bâtiments, en regardant la valeur du jour de la vente.
Mots-clés : Fiscalité Groupements agricoles Forêt Valeur des actifs

En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.