Code des transports

Paragraphe 2 : Honorabilité professionnelle

Article R3211-24

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Obligations d'honorabilité professionnelle pour l'accès aux professions du transport routier de marchandises

Résumé Les entreprises de transport et leurs responsables doivent être honnêtes et intègres.

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par :
1° L'entreprise, personne morale ;
2° Les personnes physiques suivantes :
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43.

Article R3211-25

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Conditions d'honorabilité professionnelle pour les personnes physiques

Résumé Si vous avez plusieurs condamnations pour certaines infractions, vous ne pouvez pas créer ou diriger une entreprise de transport.

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27.

Article R3211-26

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Perte de l'honorabilité professionnelle en cas de condamnations

Résumé Si tu es condamné pour certaines infractions, le préfet peut te retirer ton honneur professionnel.

Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 ne satisfont plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 3211-27, le préfet de région par une décision motivée, a prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.

Article R3211-27

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Article R3211-27

Résumé Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre leur honorabilité professionnelle en cas de multiples infractions graves ou contraventions.

Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :

a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;

b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

Article R3211-28

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Information du préfet de région des condamnations professionnelles

Résumé Le préfet de région est averti des condamnations professionnelles des personnes concernées.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R3211-29

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Preuve d'honorabilité pour les personnes résidant à l'étranger ou récemment arrivées en France

Résumé Les nouveaux arrivants ou ceux vivant hors de France doivent prouver qu'ils sont dignes de confiance dans leur pays.

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article R3211-30

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Procéure administrative pour condamnation dans l'Union européenne

Résumé Si une entreprise de transport est condamnée dans un autre pays de l'Union européenne, le préfet de région en France doit vérifier si elle peut continuer à travailler.

Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste mentionnée à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b du paragraphe 2 de l'article 6 de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3211-31 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

Article R3211-31

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Pertes d'honorabilité professionnelle pour les gestionnaires de transport

Résumé Un préfet peut retirer l'honorabilité d'un transporteur pour une durée déterminée et la restaurer s'il repasse un examen.

Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3211-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.