Code des transports

Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives

Article R3452-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé La commission des sanctions administratives est présidée par une personne choisie par le préfet de région.

La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission.

Article R3452-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence des commissions territoriales des sanctions administratives pour les entreprises de transport

Résumé Les commissions des sanctions administratives sont déterminées par où l'entreprise est basée ou où l'infraction a eu lieu, avec des règles pour les entreprises étrangères.

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.
La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.
Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.
Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles R. 3116-12 et R. 3242-11.