Code des transports

Paragraphe 3 : Capacité financière

Article R3211-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité financière des entreprises de transport

Résumé Les entreprises de transport doivent avoir assez d'argent pour chaque véhicule qu'elles utilisent.

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Article R3211-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties financières pour l'accès au transport routier de marchandises

Résumé Si une entreprise manque d'argent, elle peut demander une aide financière, mais celle-ci ne peut couvrir plus de la moitié de ce dont elle a besoin. En cas de faillite, l'argent est utilisé pour rembourser les créanciers.

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants fixés à l'article R. 3211-32. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

Article R3211-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant de la capacité financière

Résumé On regarde tous les camions de l'entreprise pour fixer la somme d'argent nécessaire pour faire du transport de marchandises.

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Article R3211-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de capacité financière pour les transporteurs publics routiers de marchandises

Résumé Pour exercer en tant que transporteur de marchandises, l'entreprise doit prouver qu'elle a assez d'argent en fournissant des documents comptables et des attestations lors de sa demande, puis en communiquant ses comptes annuels après chaque exercice.

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.

Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32.

Article R3211-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transmission des données fiscales des entreprises de transport routier

Résumé Les entreprises de transport doivent montrer leur capacité financière avec des données fiscales sécurisées, sinon elles doivent fournir leurs comptes annuels.

La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.

A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

Article R3211-35-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes annuels par les entreprises non soumises à déclaration fiscale

Résumé Les entreprises doivent envoyer leurs comptes annuels certifiés au préfet de région six mois après la fin de leur exercice comptable si elles ne les soumettent pas avec leur déclaration fiscale.

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

Article R3211-35-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et communication des documents financiers des entreprises de transport

Résumé Les entreprises de transport doivent garder et fournir leurs documents financiers si les autorités le demandent.

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.

Article R3211-35-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'autorisation en cas de non-transmission des documents financiers

Résumé Si une entreprise ne fournit pas ses documents financiers dans les trois mois, le préfet peut suspendre sa licence.

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1, à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3211-17.