Code de commerce

Section 2 : Des autres infractions

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour violations des procédures de sauvegarde et de redressement

Résumé. L'article L654-8 du Code de commerce prévoit des peines pour ceux qui violent les règles pendant une procédure de sauvegarde ou de redressement d'une entreprise.

Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 ;

2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ;

3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier ;

4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 mai 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraudes dans les procédures judiciaires d'entreprises

Résumé. L'article L654-9 du Code de commerce punit les actes frauduleux comme cacher des biens, déclarer de fausses dettes ou agir sous un faux nom pendant une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire.

Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait :

1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ceux du patrimoine visé par la procédure, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;

2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 février 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour détournement de biens par les proches en procédure collective

Résumé. Les proches d'une personne en redressement ou liquidation judiciaire ne doivent pas détourner ses biens, sinon ils risquent des peines comme pour un abus de confiance.

Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.

Créé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des biens et dommages-intérêts en cas de fraude

Résumé. Un tribunal peut ordonner la restitution des biens frauduleusement cachés et accorder des dommages-intérêts, même si le défendeur est acquitté.
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour abus de confiance dans les procédures d'entreprise

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent être punis s'ils utilisent les fonds ou biens de l'entreprise à leur profit.

I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne désignée en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou du III de ce même article :

1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;

2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.

II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.

Créé le 1 janvier 2006

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Interdiction aux créanciers de profiter d'une entreprise en difficulté

Résumé. Un créancier ne peut pas profiter d'une entreprise en difficulté pour obtenir des avantages, sinon il risque des peines et la convention est annulée.
Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour dissimulation de biens dans une procédure collective

Résumé. Cacher ou détourner des biens pour éviter les dettes d'une entreprise en difficulté est puni par la loi.

Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.

Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté ou à raison d'une ou de plusieurs activités professionnelles de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté ou de son patrimoine personnel pour l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Créé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour violation d'interdictions professionnelles

Résumé. Exercer une activité professionnelle malgré une interdiction légale peut entraîner deux ans de prison et une amende de 375 000 euros.
Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Section 2 : Des autres infractions
Article L654-8
Article L654-9
Article L654-10
Article L654-11
Article L654-12
Article L654-13
Article L654-14
Article L654-15