Code des transports

Paragraphe 4 : Capacité professionnelle

Article R3211-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité professionnelle du gestionnaire de transport

Résumé Le gestionnaire de transport doit avoir une attestation pour prouver ses compétences.

Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.

Article R3211-37

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Conditions de délivrance de l'attestation de capacité professionnelle

Résumé Les transporteurs doivent passer un examen et payer une redevance pour obtenir leur certificat.

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Article R3211-38

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Conditions de délivrance de l'attestation de capacité professionnelle

Résumé Le préfet peut donner l'attestation de capacité professionnelle aux personnes avec les bons diplômes ou avec de l'expérience dans le transport routier en Europe.

L'attestation de capacité professionnelle peut également être délivrée par le préfet de région :
1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

Article R3211-39

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Reconnaissance des attestations de capacité professionnelle issues des autres États membres de l'Union européenne

Résumé Les papiers de compétences des autres pays de l'UE sont acceptés pour les transporteurs.

Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

Article R3211-40

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Capacité professionnelle pour les entreprises de transport léger

Résumé Les petites entreprises de transport ont besoin d'une attestation ou d'une expérience de deux ans pour que leur gestionnaire soit qualifié, sauf si elles sont immatriculées avant une date précisée.

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.

L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.

L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.

L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.

Article R3211-40-1

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Dispensation de l'attestation de capacité professionnelle pour les gestionnaires de transport léger

Résumé Les gestionnaires de transport léger avec 10 ans d'expérience peuvent gérer des petites entreprises de transport sans certificat spécial dans l'EEE.

Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen.

Article R3211-40-2

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Organisation de la formation et de l'examen de capacité professionnelle en transport léger

Résumé Les centres de formation agréés organisent les formations et les examens pour le transport léger.

La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3211-40-3

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Délivrance de l'agrément des centres de formation pour le transport routier de marchandises

Résumé Le préfet de la région donne l'agrément aux centres de formation pour le transport de marchandises, selon des règles précises.

L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

Article R3211-40-4

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Durée et modification de l'agrément des centres de formation en transport routier

Résumé Les centres de formation en transport ont un agrément de 5 ans et doivent avertir le préfet si les conditions changent.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

Article R3211-40-5

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Rôle du préfet dans le contrôle des centres de formation en transport routier

Résumé Le préfet vérifie que les écoles de formation en transport routier suivent les règles.

Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément du centre et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

Article R3211-40-6

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Suspension et retrait de l'agrément des centres de formation en cas de non-conformité

Résumé Si un centre de formation ne respecte pas les règles, il peut perdre son agrément après avoir eu un délai pour se corriger.

Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Article R3211-40-7

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Suspension de l'agrément des centres de formation en cas d'urgence

Résumé En cas de gros problèmes, le préfet peut suspendre temporairement l'agrément d'un centre de formation.

En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.

Article R3211-41

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Obligation de formation pour les gestionnaires de transport de marchandises

Résumé Si tu as une attestation de capacité professionnelle mais que tu n'as pas travaillé dans le transport de marchandises depuis cinq ans, tu dois suivre une formation avant de pouvoir gérer à nouveau un transport.

Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.

Article R3211-42

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Équivalence des attestations de capacité professionnelle

Résumé Les certificats de compétence obtenus avant le 4 décembre 2011 sont valables dans toute l'UE.

Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne qui les ont délivrées.