Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude

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Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale

Résumé. Ce chapitre explique comment les organismes de sécurité sociale gèrent les risques, contrôlent les fraudes et partagent des informations pour prévenir les abus.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029Déplacé28 décembre 2019

En vigueur depuis le 20 décembre 2005 · Dernière version le 27 juin 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1 (Contrôle interne dans les organismes de sécurité sociale).
Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de ces investigations.
III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
IV. - Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale (Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction) lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code (Consignation de la partie civile en procédure pénale) en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) ou du 2° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail), les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. Ce dernier transmet, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des éléments ainsi reçus à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l'article L. 911-2 (Garanties collectives pour les salariés).

Déplacé28 décembre 2019

En vigueur depuis le 20 décembre 2005 · Dernière version le 27 juin 2026

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Contrôle des prestations sociales

Résumé. Des agents spéciaux vérifient les droits aux prestations sociales et luttent contre la fraude.

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles.<<<<<<

Déplacé28 décembre 2019

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 27 juin 2026

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales) et L. 243-7 (Contrôle du paiement des cotisations sociales) du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (Contrôle de la protection sociale agricole par les caisses de mutualité) peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés pour le compte d'un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à un autre organisme. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales). Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

Déplacé1 juin 2019

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 16 décembre 2020

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Contrôle de la régularité de séjour des assurés étrangers

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent vérifier la régularité de séjour des assurés étrangers dès leur affiliation et périodiquement, en utilisant les fichiers administratifs de l'État.

Les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale) sont tenus de vérifier dès l'ouverture du dossier de demande d'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.

Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l'Etat sont transmissibles entre eux.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles font l'objet d'une transmission dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2016 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Contrôle des droits à la prise en charge des frais de santé

Résumé. L'article explique comment la sécurité sociale vérifie si les gens ont le droit à la prise en charge de leurs frais de santé et ce qui se passe s'ils ne répondent pas aux conditions.

I.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie établit un référentiel, homologué par l'Etat, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, prévue à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs), pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale) et L. 114-10-2 (Contrôle de la régularité de séjour des assurés étrangers). Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d'informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.

II.-Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.

III.-Les modalités d'application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 20 décembre 2005 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Échange d'informations entre organismes pour contrôler les prestations sociales

Résumé. Les organismes de sécurité sociale, les services consulaires et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger partagent des informations pour vérifier les conditions d'accès aux prestations et lutter contre la fraude.

Dans l'exercice de leurs missions respectives, les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale), les services de l'Etat chargés des affaires consulaires ainsi que l'établissement mentionné à l'article L. 452-1 du code de l'éducation (Rôle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) se communiquent toutes informations qui sont utiles :

1° A l'appréciation et au contrôle des conditions d'ouverture ou de service des prestations et des aides qu'ils versent ;

2° Au recouvrement des créances qu'ils détiennent ;

3° Aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français.

Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.

Déplacé28 décembre 2019

En vigueur depuis le 20 décembre 2005 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale partagent des informations pour vérifier les droits et lutter contre la fraude.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, l'opérateur France Travail et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 22 décembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Création d'un répertoire national pour la sécurité sociale

Résumé. Un répertoire national est créé pour centraliser les informations sur les bénéficiaires de prestations sociales, avec des règles strictes pour protéger ces données.

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 (Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale) du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 (Création et dissolution des CCAS) à L. 123-9 (Règles d'application des centres d'action sociale) du code de l'action sociale et des familles ;

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail (Assurance contre le non-paiement des salaires en cas de faillite) ;

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail (Rôle des agents de contrôle de l'inspection du travail), les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 (Rôle des agents des douanes dans les enquêtes judiciaires) et 28-2 (Enquêtes judiciaires par des agents fiscaux) du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier (Cellule de renseignement financier nationale).

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 23 décembre 2011 · Abrogé le 23 décembre 2018

Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d'information commun à tout ou partie d'entre eux, ainsi qu'à d'autres organismes mentionnés à l'article L. 114-12-1 (Création d'un répertoire national pour la sécurité sociale), en vue de l'accomplissement de leurs missions.

Cette désignation peut être prévue par une convention conclue entre les organismes concernés et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, par décret.

Déplacé16 décembre 2020

En vigueur depuis le 23 décembre 2011 · Dernière version le 16 décembre 2020

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Suspension des prestations en cas de fraude

Résumé. Si quelqu'un obtient un numéro d'identification par fraude, ses prestations sociales sont suspendues et son droit à ces prestations est réexaminé.

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 (Vérification des conditions d'éligibilité aux prestations de sécurité sociale) et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 (Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale). Le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2016 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Échange d'informations pour contrôler la résidence des bénéficiaires de la sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale échangent des informations pour vérifier la résidence des bénéficiaires, en utilisant le numéro d'identification national.

Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 (Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale) et L. 114-14 (Échanges d'informations entre administrations fiscales et sociales) procèdent à des échanges d'informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 114-12-1 (Création d'un répertoire national pour la sécurité sociale).

Créé le 20 décembre 2005 · Abrogé le 25 décembre 2013

Est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
Abrogé23 décembre 2018

Créé le 20 décembre 2005 · Abrogé le 23 décembre 2018

Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
Abrogé23 décembre 2018

Créé le 20 décembre 2005 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Transmission des informations sur le travail non déclaré

Résumé. Si un contrôleur découvre qu'un employé a travaillé sans que l'employeur ait suivi les règles, cette information est transmise aux organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage pour des sanctions.

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 (Obligation de remise d'un bulletin de paie) et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16 (Échange d'informations pour lutter contre la fraude en matière de sécurité sociale), L. 114-17 (Sanctions pour fraude aux prestations sociales), L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale) et L. 323-6 (Conditions pour recevoir l'indemnité journalière) du présent code.

Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 avril 2017 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Obligation de présentation d'un document de sécurité sociale lors des contrôles

Résumé. Les travailleurs et employeurs doivent fournir un document prouvant leur affiliation à la sécurité sociale lors des contrôles, sinon ils risquent une amende.
Les travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d'un Etat autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail (Agents compétents pour contrôler le travail illégal), à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (Contrôle de la protection sociale agricole par les caisses de mutualité), sur le lieu d'exécution du travail et chez la personne mentionnée à l'article L. 8222-1 du code du travail (Vérification des obligations légales dans les contrats), le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l'employeur ou son représentant en France ou la personne mentionnée au même article L. 8222-1 entraîne l'application d'une pénalité.
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.
La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222-1 (Vérification des obligations légales dans les contrats).
La pénalité n'est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d'un justificatif attestant du dépôt de la demande d'obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans un délai de deux mois à compter du contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.
La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions.
Abrogé23 décembre 2018

Créé le 20 décembre 2005 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Échange d'informations pour lutter contre la fraude en matière de sécurité sociale

Résumé. Les autorités judiciaires et l'Agence de gestion des avoirs saisis peuvent partager des informations avec les organismes de protection sociale pour lutter contre la fraude aux cotisations et prestations.

L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment.

Lorsqu'une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 160-17 (Prise en charge des frais de santé par différents organismes).
Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.
Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet d'une récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 133-4 (Dispositions diverses).

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 16 mars 2011 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Échange d'informations pour lutter contre la fraude sociale

Résumé. Les agents de l'État et des organismes de protection sociale peuvent échanger des informations pour lutter contre la fraude et récupérer les cotisations sociales dues.

Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3 (Agents habilités au contrôle et à la lutte contre la fraude en sécurité sociale), sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2 (Définition des fraudes en matière sociale), ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 (Agents habilités au contrôle et à la lutte contre la fraude en sécurité sociale) tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l'article L. 114-16-2 (Définition des fraudes en matière sociale), ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

Sans préjudice des facultés d'échange d'informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (Rôle des services de renseignement) ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services) sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 (Agents habilités au contrôle et à la lutte contre la fraude en sécurité sociale) du présent code les informations strictement utiles à l'accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l'une des finalités prévues à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation).

Déplacé1 septembre 2019

En vigueur depuis le 16 mars 2011 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Définition des fraudes en matière sociale

Résumé. L'article liste les types de fraudes qui peuvent être commises dans le domaine social, comme la falsification de documents ou l'obtention frauduleuse d'aides.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 (Échange de renseignements entre agents pour la lutte contre la fraude sociale) sont celles définies par :

-les articles 313-1 (Définition et peine de l'escroquerie), 441-1 (Définition et sanction du faux), 441-6 (Sanctions pour fraude envers les administrations publiques) et 441-7 (Sanctions pour les faux certificats) du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 114-13 (Sanctions pour fraude aux cotisations sociales), L. 114-18 (Sanctions pour non-affiliation et fraude à la sécurité sociale), L. 272-1 (Sanctions pour fraude dans les organismes de sécurité sociale), L. 377-5 (Exclusion des professionnels de santé en cas d'infraction) et L. 583-3 (Contrôle des informations pour les prestations familiales) du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 852-1 (Sanctions pour fraude dans les aides au logement) et L. 651-1 (Sanctions contre la corruption dans le domaine du logement) du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1 (Sanctions pour fraude aux allocations chômage et de reconversion), L. 5413-1 (Sanction pour fausses déclarations en tant que demandeur d'emploi), L. 5429-1 (Sanctions pour fraude aux allocations chômage), L. 5429-3 et L. 5522-28 (Sanctions pour fraude à l'aide au projet initiative-jeune) du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1 (Définition et peine de l'escroquerie), 313-3 (Tentative d'escroquerie et règles applicables), 441-1 (Définition et sanction du faux), 441-6 (Sanctions pour fraude envers les administrations publiques) et 441-7 (Sanctions pour les faux certificats) du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (Objectif du revenu de solidarité active) ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 (Prime d'activité : soutien aux travailleurs modestes) du présent code.

Déplacé28 décembre 2019

En vigueur depuis le 16 mars 2011 · Dernière version le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités au contrôle et à la lutte contre la fraude en sécurité sociale

Résumé. L'article liste les agents autorisés à contrôler et lutter contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 (Échange de renseignements entre agents pour la lutte contre la fraude sociale) sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail (Agents compétents pour contrôler le travail illégal) ;

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales), L. 243-7 (Contrôle du paiement des cotisations sociales) et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 (Contrôle de la protection sociale agricole par les caisses de mutualité) et L. 724-8 (Contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture) du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Les missions de France Travail) désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code (Gestion de l'assurance chômage par des organismes privés) désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code (Contrôle des fraudes par les institutions de garantie) ;

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique (Rôle des agences régionales de santé) désignés par le directeur de chacun de ces organismes ;

8° Les agents consulaires .

9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (Rôle des MDPH dans l'accompagnement des personnes handicapées) ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8 (Création d'un service commun pour les personnes handicapées à Saint-Pierre-et-Miquelon), L. 582-2 (Adaptation des services pour les handicapés à Saint-Barthélemy) et L. 583-2 (Remplacement des maisons départementales des personnes handicapées à Saint-Martin) du même code ;
10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232-16 dudit code (Contrôle de l'allocation personnalisée d'autonomie) et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 (Contrôle des aides sociales par des agents départementaux) et L. 245-5 (Contrôle et suspension de la prestation de compensation) du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;
11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 20 décembre 2005 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Sanctions pour fraude aux prestations sociales

Résumé. Les bénéficiaires de prestations familiales ou d'assurance vieillesse peuvent être sanctionnés pour des déclarations inexactes, des changements non déclarés, du travail dissimulé, ou des tentatives de fraude.

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 (Transmission des informations sur le travail non déclaré), par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales) du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (Contrôle de la protection sociale agricole par les caisses de mutualité), par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 (Sanctions pour fraude au RSA) ou L. 262-53 (Sanctions en cas de fraude au RSA) du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales), L. 835-3 et L. 845-3 (Récupération des paiements indus de la prime d'activité) du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (Récupération des paiements indus du RSA) et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (Règlement et recouvrement de l'APL) et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 (Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse) et L. 815-10 (Conditions de saisie et de cession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil (Délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières). L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal (Définition d'une bande organisée), cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2016 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale

Résumé. Les personnes bénéficiant de la sécurité sociale, les employeurs et les professionnels de santé peuvent être pénalisés pour fraude ou non-respect des règles.

I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 (Crédit d'impôt pour les assurances santé complémentaires) ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière) ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 (Dédution du crédit d'impôt sur les cotisations de santé) ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code (Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière) ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 (Obligations des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude) à L. 114-21 (Droits d'information avant suppression de prestations ou recouvrement), L. 162-1-15 (Contrôle des prescriptions médicales par l'assurance maladie), L. 162-1-17 (Suspension du financement d'un établissement de santé en cas de non-conformité aux référentiels), L. 162-1-20 (Contrôle des prestations par les agents de l'assurance maladie) et L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance) ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 (Contrôle des prescriptions médicales par l'assurance maladie) ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance) ;

8° (Abrogé) ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2 (Contrôle des structures de santé par l'assurance maladie), forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort).

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil (Délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières). L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 22 décembre 2006 · Abrogé le 23 décembre 2018

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 25 octobre 2018 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour les conseillers impliqués dans des abus de droit

Résumé. Les conseillers qui aident à des abus de droit dans les cotisations sociales peuvent être punis d'une amende.

I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 (Organisation administrative et financière de la sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 243-7-2 (Abus de droit dans les cotisations sociales) ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime (Rejet des actes abusifs pour les cotisations agricoles), toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende.
II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.
En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
Lorsque les rectifications mentionnées au I font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.
La prescription applicable à l'amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.
III. – Le directeur de l'organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.

Déplacé16 décembre 2020

En vigueur depuis le 22 décembre 2007 · Dernière version le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale

Résumé. Les agents de la sécurité sociale peuvent accéder à des documents et informations pour lutter contre la fraude, avec des sanctions en cas de non-coopération.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5 (Création d'un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle), L. 242-7 (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles) ou L. 422-5 (Aides financières pour la prévention des accidents du travail) du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 (Contrôle et sanctions des déclarations d'exposition aux risques professionnels) et L. 4163-18 (Procédure de réclamation pour les risques professionnels) du code du travail ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 (Contrôle du paiement des cotisations sociales) du présent code et L. 724-7 (Contrôle de la protection sociale agricole par les caisses de mutualité) du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 (Contrôle du travail dissimulé) à L. 8271-12 (Accès aux documents pour lutter contre le travail dissimulé) du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole dans le recouvrement des cotisations) pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (Interdiction du travail dissimulé) ;

5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 (Rôle des caisses primaires d'assurance maladie), L. 212-1 (Rôle des caisses d'allocations familiales), L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales), L. 215-1 (Rôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail), L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 (Obligations des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude) du présent code ;

6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles (Instruction gratuite pour le RSA) désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du huitième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

Déplacé31 décembre 2018

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des plateformes en matière d'informations sociales

Résumé. Les entreprises de plateforme doivent informer leurs utilisateurs de leurs obligations sociales et transmettre des données à l'administration pour lutter contre la fraude.

Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général des impôts (Obligations d'information des plateformes en ligne) est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.

Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts (Déclaration des opérations sur les plateformes en ligne) et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l'identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 (Rôle des caisses d'allocations familiales) , L. 213-1 et L. 752-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle, de vérification et de lutte contre le travail dissimulé.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 22 décembre 2007 · Abrogé le 23 décembre 2018

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Conditions d'exercice du droit de communication dans la sécurité sociale

Résumé. L'article précise les conditions d'exercice du droit de communication pour les agents des organismes de sécurité sociale, en s'appuyant sur les règles fiscales, à l'exception de certaines personnes protégées.

Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale) est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 22 décembre 2007 · Abrogé le 23 décembre 2018

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Déplacé1 juin 2019

En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Échange de données entre organismes de sécurité sociale européens

Résumé. Les organismes de sécurité sociale peuvent échanger des données personnelles avec d'autres pays européens pour lutter contre la fraude et vérifier les droits aux prestations.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que l'opérateur France Travail peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données à caractère personnel équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 24 mars 2012 · Abrogé le 23 décembre 2018

L'article L. 243-15 (Vérification des obligations sociales avant contrat) est applicable aux employeurs relevant d'un régime de protection sociale agricole.

En vigueur depuis le dimanche 23 décembre 2018

Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraudeChapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au dimanche 23 décembre 2018

Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Section 1 : Contrôle interne
Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Section 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L114-9
Article L114-10
Article L114-10-1
Article L114-10-2
Article L114-10-3
Article L114-11
Article L114-12
Article L114-12-1
Article L114-12-2
Article L114-12-3
Article L114-12-4
Article L114-13
Article L114-14
Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude
Article L114-15
Article L114-15-1
Article L114-16
Article L114-16-1
Article L114-16-2
Article L114-16-3
Article L114-17
Article L114-17-1
Article L114-18
Article L114-18-1
Article L114-19
Article L114-19-1
Article L114-20
Article L114-21
Article L114-22
Article L114-22-1