Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention

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Règles des soins remboursés par la Sécurité sociale

Résumé. Ce chapitre explique les règles pour les soins remboursés par la Sécurité sociale, comme les listes d'actes couverts, les contrôles et les accords entre professionnels de santé et l'assurance maladie.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Conditions de dispensation des soins dans la sécurité sociale

Résumé. Les soins sont donnés aux personnes assurées selon des règles précises.
Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.
Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient.
Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.
Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros.
Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins.
Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément au 2° du IV du présent article porte sur le volet de santé de la carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 (Carte d'identification pour les bénéficiaires de la sécurité sociale), dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins.
Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des mineurs, à l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas échéant, du tuteur.
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi.
II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur de l'intéressé.
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du présent article sont informées par le professionnel de santé des modifications du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles peuvent obtenir d'un médecin habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites.
III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le professionnel qu'ils remplacent.
Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à consulter, écrire et effacer des informations sous la responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la responsabilité desquels ils sont placés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe :
1° La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet de santé ;
2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont habilités à consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation des soins ou de la délivrance des prestations ;
3° Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le volet de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 (Délais et sanctions pour les documents d'assurance maladie), ainsi que l'accord explicite du titulaire de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 (Carte d'identification pour les bénéficiaires de la sécurité sociale) ;
4° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;
5° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.
V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Remboursement des actes médicaux par l'assurance maladie

Résumé. Pour être remboursés par l'assurance maladie, les actes médicaux doivent être inscrits sur une liste après évaluation de leur utilité.

I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique (Prise en charge des actes de téléconsultation), ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 (Contrôle médical des prestations de santé) pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie). Cet avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.

Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique (Formation continue obligatoire pour les professionnels de santé) ;

2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code (Agrément des associations dans le domaine de la santé) ;

3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 (Règles pour la prise en charge des produits de santé) du présent code, d'un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 (Règles pour les dispositifs médicaux) ou L. 5221-1 (Règles pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d'une part, porteur de l'action thérapeutique ou diagnostique de l'acte à évaluer et, d'autre part, à usage collectif.

III.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu'à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l'avis de la Haute Autorité de santé.

Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.

IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :

1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;

2° D'étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.

Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d'un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.

Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d'activité après consultation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.

Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie) sont chargées du suivi de l'activité de hiérarchisation.

Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.

La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.

Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.

VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213-7 (Direction d'un laboratoire de biologie médicale) et L. 6213-9 (Direction des laboratoires de biologie médicale privés) du code de la santé publique sont inscrits par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.

VII.-Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. Les décisions d'inscription de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

VIII bis.-Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l'adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d'un acte, d'une prestation ou d'un groupe d'actes ou de prestations lorsqu'il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.

VIII ter.-Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins) est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l'objet d'une nouvelle hiérarchisation au cours de l'année.

IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Si l'inscription d'un acte, d'une prestation, d'un ou de plusieurs groupes d'actes ou d'un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n'a pas été traduite dans la convention mentionnée à l'article L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins) dans un délai de six mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

En vigueur du 20 décembre 2005 au 31 mars 2020, puis depuis le 1 janvier 2026

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Contrôle des prescriptions médicales pour les soins coûteux

Résumé. Pour certains soins coûteux ou à risque de mauvais usage, le médecin doit vérifier le dossier médical partagé du patient ou s'assurer que sa prescription est remboursable.

La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.

Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l'accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique (Agrément des associations dans le domaine de la santé), les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa.

En vigueur depuis le 22 décembre 2006

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Remboursement des soins thermaux

Résumé. Pour être remboursés par la Sécurité sociale, les soins dans les établissements thermaux doivent figurer sur une liste officielle.
La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel.

En vigueur depuis le 25 décembre 2016

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Facturation des actes médicaux dans les établissements thermaux

Résumé. Les établissements thermaux peuvent facturer les actes médicaux réalisés par leurs médecins salariés, dans la limite des tarifs fixés.
Par dérogation à l'article L. 162-2 (Liberté d'exercice des médecins) du présent code et à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique (Interdiction pour les non-professionnels de recevoir des honoraires médicaux), lorsqu'un établissement thermal emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, la prise en charge de l'acte ou de la prestation réalisé au sein de l'établissement peut être facturée par l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7-2 (Remboursement des soins thermaux) du présent code, dans la limite des tarifs fixés en application du même article L. 162-1-7-2 (Remboursement des soins thermaux).

En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · Dernière version le 27 juillet 2019

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Remboursement des soins en équipe

Résumé. Certains soins réalisés en équipe par des professionnels de santé peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sous conditions.

Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), peuvent faire l'objet d'une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) lorsqu'ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes :

1° Dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un professionnel de santé libéral ;

2° Dans un centre de santé ;

3° Dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé.

Les conditions d'inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l'objet d'une proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique (Comité national des coopérations interprofessionnelles), l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article n'est pas nécessaire.

En vigueur depuis le 28 février 2025

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Amélioration des soins remboursés par l'assurance maladie

Résumé. Le ministre de la santé établit chaque année une liste de mesures pour améliorer les soins remboursés par l'assurance maladie, en supprimant ceux qui ne suivent pas les recommandations scientifiques.

Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d'indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d'actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures destinées à améliorer la pertinence des soins prises ou poursuivies l'année précédente.

En vigueur du 30 décembre 1999 au 13 mai 2009, puis depuis le 25 décembre 2013

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Classement des actes médicaux par l'assurance maladie

Résumé. L'article explique comment et quand l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut classer certains actes médicaux pour leur prise en charge.

En l'absence de hiérarchisation par la commission prévue au V de l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7), dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article et de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d'un acte dont le service attendu est suffisant, lorsqu'il appartient aux catégories suivantes :

1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et dont l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ;
2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie ;
3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 162-31-1 (Expérimentations pour améliorer les soins de santé) du présent code, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie ;
4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant fait l'objet d'une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique (Comité national des coopérations interprofessionnelles).

L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article est évalué par la Haute Autorité de santé.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent article, la décision d'inscription de cet acte est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de l'expiration du délai mentionné à ce même premier alinéa.

En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai mentionné au septième alinéa, l'Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

Dans le cas prévu au 3° du présent article, l'acte reste pris en charge dans les conditions de l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute Autorité de santé dans un délai maximal de six mois avant la fin de l'expérimentation. Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette demande, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des critères mentionnés aux 1° à 3°, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret.

Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel.

En vigueur du 27 décembre 1998 au 27 janvier 2016, puis depuis le 25 décembre 2016

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Création d'une commission pour les équipements d'imagerie médicale

Résumé. Une commission est créée pour donner son avis sur les équipements d'imagerie médicale, avec des représentants de médecins et de l'assurance maladie.
Une commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, de représentants des médecins spécialistes en médecine nucléaire, de représentants des fédérations hospitalières représentatives et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à ses travaux.
Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prévues à l'article L. 162-1-9-1 (Rapports triennaux sur les équipements d'imagerie médicale).
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté.

En vigueur depuis le 25 décembre 2016 · Dernière version le 25 décembre 2022

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Rapports triennaux sur les équipements d'imagerie médicale

Résumé. L'article prévoit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie doit transmettre tous les trois ans des rapports sur les coûts et l'organisation des équipements d'imagerie médicale, avec des propositions pour leur rémunération et classification.

I.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet à la commission prévue à l' article L. 162-1-9 (Création d'une commission pour les équipements d'imagerie médicale) , au moins une fois tous les trois ans, avant le 1er mars de l'année :

1° Des éléments relatifs à l'évolution constatée sur la période concernée des charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale soumis à l'autorisation prévue à l' article L. 6122-1 du code de la santé publique (Autorisation pour les projets d'établissements de santé) et utilisés dans le cadre d'actes et de prestations délivrés par des professionnels de santé libéraux ou hospitaliers ;

2° S'il y a lieu, une analyse de l'évolution de l'organisation et des modalités de fonctionnement des différentes structures utilisant ces équipements ;

3° Des propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements ;

4° Des propositions d'évolution de la classification de ces équipements ;

5° Un bilan de l'impact financier des propositions mentionnées aux 3° et 4°.

Les propositions mentionnées aux 3° et 4° sont également transmises aux organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II.-Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l'imagerie médicale, une étude nationale de coût des charges du secteur peut être réalisée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie tous les trois ans. La commission prévue à l'article L. 162-1-9 (Création d'une commission pour les équipements d'imagerie médicale) est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.

Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d'un échantillon représentatif de personnes physiques ou morales, des informations ou documents nécessaires à l'établissement des études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Ce recueil est réalisé de manière à garantir l'absence de divulgation d'informations protégées par le secret mentionné à l'article L. 151-1 du code de commerce (Conditions de protection du secret des affaires).

L'échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données.

Lorsqu'une personne physique ou morale incluse dans l'échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu'elle exploite et versés par l'assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 (Article L114-17-1) sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. L'avis est transmis par le directeur général de l'Union aux organisations nationales représentatives de médecins généralistes et de médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La convention mentionnée à l' article L. 162-5 définit l'évolution des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée.

En vigueur depuis le 10 juin 1999 · Dernière version le 26 février 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spéciales pour les soins palliatifs à domicile

Résumé. Les professionnels de santé peuvent avoir des conditions spéciales pour donner des soins à domicile, comme une rémunération différente.

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont salariés des centres de santé sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d'assurance maladie. Les modes de rémunération particuliers et leur montant sont déterminés par un accord au conventionnel interprofessionnel prévu au II de l'article L. 162-14-1.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

En vigueur depuis le 5 mars 2002 · Dernière version le 14 janvier 2017

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Information des assurés par l'assurance maladie

Résumé. Les caisses d'assurance maladie doivent informer les assurés sur les soins, les tarifs et les remboursements pour faciliter leur accès aux soins.

Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.

Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.

Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur la situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant ainsi que sur leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 162-12-21 (Contrats entre professionnels de santé et assurance maladie) du présent code et à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique (Contrats pour améliorer les soins), leur participation à la coordination des soins et leur engagement dans la démarche de développement professionnel continu prévue à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique (Obligation de formation continue pour les professionnels de santé). Ils fournissent également tous éléments d'information sur les tarifs d'honoraires habituellement demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de soins.

Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé.

Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'aide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser l'arrêt du tabac à l'attention des personnes bénéficiaires de la prescription d'un traitement de substitution nicotinique.

Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires.

Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, être associés à la mission prévue par le présent article.

Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions, en veillant à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires, et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants des familles et des usagers.

En vigueur depuis le 26 décembre 2001 · Dernière version le 28 février 2025

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Exonération de l'avance des frais pour les soins dentaires post-examen

Résumé. Les enfants et jeunes adultes ayant un examen bucco-dentaire de prévention n'ont pas à avancer les frais pour les soins dentaires suivants, sauf exceptions.

Les bénéficiaires de l'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique (Examen bucco-dentaire obligatoire pour les enfants et jeunes adultes) ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l'avance de frais pour ces actes, à l'exception des inlay-onlay ainsi que des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire.

En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Prise en charge des examens de repérage des troubles du neuro-développement

Résumé. Les examens pour détecter les troubles du neuro-développement chez les enfants sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais.

Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique (Examen obligatoire des troubles du neuro-développement chez l'enfant) sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais.

En vigueur depuis le 1 septembre 2018 · Dernière version le 28 mai 2026

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Information et prévention santé pour les jeunes

Résumé. Les jeunes de 16 à 25 ans reçoivent des informations sur leurs droits en matière de santé et de prévention, avec des actions spécifiques pour les étudiants jusqu'à 28 ans.

Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture obligatoire et complémentaire du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1) ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale (Examen de santé gratuit pour les assurés), dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse.

Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l'état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-cinq ans ; ces actions sont prolongées jusqu'à vingt-huit ans lorsque les personnes concernées sont encore étudiantes.

Parmi les actions prévues au deuxième alinéa du présent article, celles destinées aux étudiants sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.

Ces actions, lorsqu'elles sont conduites en direction des étudiants, s'inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique (Stratégie nationale de santé), après concertation avec les représentants des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation (Rôle des associations étudiantes dans l'amélioration des conditions de vie).

Il en est de même des actions mentionnées à l'article L. 841-5 du même code (Contribution étudiante pour l'accueil et l'accompagnement), lorsqu'elles ont pour but la prévention, l'éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou le développement de l'accès des étudiants à des actes de soins, de dépistage et de vaccination.

En vigueur depuis le 7 mars 2002 · Dernière version le 22 décembre 2006

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Accord-cadre entre assurance maladie et professionnels de santé

Résumé. Un accord-cadre entre l'assurance maladie et les professionnels de santé définit leurs relations pour améliorer la qualité des soins.
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers), L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) et L. 322-5-2 (Convention nationale entre assurances maladie et ambulanciers) sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.
Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.
Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, à l'article L. 162-16-1 (Convention entre pharmaciens et assurance maladie) et à l'article L. 322-5-2 (Convention nationale entre assurances maladie et ambulanciers). Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.

Créé le 17 août 2004 · Transféré le 1 janvier 2016

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Sanctions pour infractions à la sécurité sociale

Résumé. Les personnes bénéficiant de la sécurité sociale, les employeurs, les professionnels de santé et ceux impliqués dans des fraudes peuvent être pénalisés pour diverses infractions comme des déclarations fausses ou des obstacles aux contrôles.

I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 (Crédit d'impôt pour les assurances santé complémentaires) ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière) ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 (Dédution du crédit d'impôt sur les cotisations de santé) ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code (Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière) ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 (Obligations des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude) à L. 114-21 (Droits d'information avant suppression de prestations ou recouvrement), L. 162-1-15 (Contrôle des prescriptions médicales par l'assurance maladie), L. 162-1-17 (Suspension du financement d'un établissement de santé en cas de non-conformité aux référentiels), L. 162-1-20 (Contrôle des prestations par les agents de l'assurance maladie) et L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance) ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 (Contrôle des prescriptions médicales par l'assurance maladie) ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance) ;

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2 (Contrôle des structures de santé par l'assurance maladie), forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort).

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil (Délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières). L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France) ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 23 juillet 2009 · Dernière version le 4 mars 2022

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Sanctions contre les professionnels de santé

Résumé. Les professionnels de santé peuvent être sanctionnés pour discrimination, dépassements d'honoraires abusifs ou manque d'information.

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :

1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique (Interdiction des discriminations dans l'accès aux soins), y compris dans l'accès à un moyen de contraception en urgence ;

2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;

3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13 (Limitation des dépassements d'honoraires médicaux), au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 165-6 (Accords entre assureurs et distributeurs de produits de santé) ;

4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique (Information sur les frais de santé).

La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 114-17-1 (Article L114-17-1) du présent code, peut consister en :

-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;

-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;

-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litiges). Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 (Article L114-17-1).

L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 27 juin 2026

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Contrôle des prescriptions médicales par l'assurance maladie

Résumé. Un directeur d'assurance maladie peut exiger une autorisation préalable pour rembourser certains soins si un professionnel de santé prescrit trop d'arrêts de travail, de transports ou d'actes médicaux par rapport à la moyenne.

I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-17 (Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie) et L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale) et à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime (Prestations en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles), en cas de constatation par ce service :

1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale) et à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime (Prestations en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles) ;

2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d'un tel nombre ou d'un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ;

5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Pour la constatation du nombre de réalisations d'actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d'une prescription médicale précisant expressément leur nombre. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa.

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa.

I bis. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique (Prise en charge des actes de téléconsultation) a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-17 (Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie) et L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale), à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 (Prestations pour accidents du travail) du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime (Prestations en cas d'accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles), en cas de constatation par ce service des situations définies aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I.

La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au professionnel de santé, au centre de santé ou à la société de téléconsultation, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus, le directeur poursuit la procédure prévue au I ou au I bis.

II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé25 décembre 2022

Créé le 28 décembre 2009 · Abrogé le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des structures de santé par l'assurance maladie

Résumé. Les pharmacies, laboratoires et établissements de santé peuvent être contrôlés par l'assurance maladie si leur chiffre d'affaires est élevé.

Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients) concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2 (Rôle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie), lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application des articles L. 162-22-6 (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé) et L. 162-23-1 (Financement des soins de suite et de réadaptation).

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-2 (Procédure de contrôle et sanctions pour fraude dans la sécurité sociale), pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (Compétence des tribunaux judiciaires pour certains litiges).

Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'article L. 114-17-1 (Article L114-17-1), ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.

La notification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 114-17-2 (Procédure de contrôle et sanctions pour fraude dans la sécurité sociale) fait état de la méthodologie de contrôle employée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 29 août 2007 · Dernière version le 1 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des réservistes sanitaires

Résumé. Les réservistes sanitaires doivent reverser une partie de leurs honoraires à l'Agence nationale de santé publique lors d'interventions en remplacement ou en soutien aux professionnels de santé libéraux.

I.-Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique (La réserve sanitaire pour les urgences sanitaires) durant son affectation donnent lieu :

-sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'Agence nationale de santé publique du code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7 (Article L162-1-7). Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

-dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'Agence nationale de santé publique du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique (Mesures d'urgence en cas de menace sanitaire grave).

Créé le 22 décembre 2007 · Abrogé le 1 janvier 2026

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Suspension du financement d'un établissement de santé en cas de non-conformité aux référentiels

Résumé. Un établissement de santé qui ne respecte pas les règles peut être forcé à demander l'accord préalable avant de facturer certains actes.

Lorsqu'il constate que les pratiques ou les prescriptions d'un établissement de santé ne sont pas conformes à l'un des référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 (Plan d'amélioration de la pertinence des soins) ou lorsque l'établissement est identifié en application du plan d'actions, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie d'actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par décret.

La mise sous accord préalable est justifiée par l'un des constats suivants :

1° Une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation ;

2° Une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation ;

3° Un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ;

4° Une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.

Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé de sa mise sous accord préalable, délivre des actes ou prestations en l'absence d'accord préalable, ces actes ou prestations ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie et l'établissement ne peut pas les facturer au patient. Lorsque la procédure d'accord préalable porte sur les prescriptions réalisées par l'établissement de santé, le non-respect de la procédure entraîne l'application d'une pénalité financière, dans les conditions prévues à l'article L. 162-30-4 (Évaluation et sanctions financières des établissements de santé).

Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin ou par l'établissement de santé prescripteur, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités.

En vigueur depuis le 23 juillet 2009 · Dernière version le 28 décembre 2009

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Consultation gratuite pour les jeunes

Résumé. Les jeunes de 16 à 25 ans ont droit chaque année à une consultation de prévention chez un médecin généraliste, sans avance de frais.

Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d'une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l'avance des frais.

Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en œuvre de la visite. Ces conditions peuvent prévoir, pour une période limitée à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, une expérimentation au bénéfice d'une partie de la population visée au premier alinéa.

En vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Secret médical et remboursement des soins

Résumé. Certains soins pour mineurs et majeurs peuvent être gardés secrets et remboursés par l'assurance maladie.
Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111-5 et à l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique (Soins des mineurs sans consentement parental), la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce secret est également protégé, dans les mêmes conditions, pour l'ayant droit majeur qui le demande.

En vigueur depuis le 23 juillet 2009

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Signalement des manquements déontologiques par les organismes d'assurance maladie

Résumé. Les organismes d'assurance maladie doivent signaler les manquements déontologiques des professionnels de santé à leur ordre professionnel, qui doit répondre dans un délai de trois mois.

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.

En vigueur depuis le 31 décembre 2011 · Dernière version le 25 décembre 2022

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Contrôle des prestations par les agents de l'assurance maladie

Résumé. Les agents de l'assurance maladie peuvent vérifier des documents et informations pour contrôler les prestations, après avoir informé la personne concernée.

Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales) peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces et sur place aux fins d'obtenir communication des documents et informations mentionnés à l'article L. 114-19 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale). A cet effet, ils doivent être reçus dans les établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 162-17 (Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie) aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 114-17-1 (Article L114-17-1), sous réserve qu'ils aient avisé la personne concernée dans un délai et dans des formes définis par décret en Conseil d'Etat et, notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendant les vérifications ou l'enquête administrative du conseil de son choix.

Lorsque les vérifications ou l'enquête administrative ont pour objet des faits relevant du IV du même article L. 114-17-1 (Article L114-17-1), cette information préalable n'est pas requise.

En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Tiers payant pour affections de longue durée et IVG

Résumé. Les personnes avec des affections de longue durée ou subissant une interruption volontaire de grossesse peuvent bénéficier du tiers payant pour les soins liés à leur condition.

Sans préjudice des articles L. 381-30-1 (Prise en charge des frais de santé pour les personnes écrouées), L. 432-1 (Prise en charge des soins par la sécurité sociale en cas d'accident du travail) et L. 861-3 (Article L861-3), et sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 (Dispense d'avance des frais de transport sanitaire), les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 (Exemptions et réductions des frais de santé pour les assurés sociaux) bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 (Paiement des professionnels de santé par l'assurance maladie) et L. 161-36-4 (Conditions pour bénéficier du tiers payant). Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale).

En vigueur depuis le 1 mars 2019

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Prise en charge des examens médicaux par l'assurance maladie

Résumé. Les patients peuvent ne pas payer directement les frais de certains examens médicaux, car l'assurance maladie les prend en charge.

Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14 (Exemptions et réductions des frais de santé pour les assurés sociaux). Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 (Paiement des professionnels de santé par l'assurance maladie) et L. 161-36-4 (Conditions pour bénéficier du tiers payant).

En vigueur depuis le 25 décembre 2021 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques

Résumé. L'assurance maladie peut prendre en charge temporairement des dispositifs médicaux numériques innovants ou des activités de télésurveillance médicale, sous certaines conditions.

I.-Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 162-52 (Conditions de remboursement des activités de télésurveillance médicale), pour une durée limitée à un an, non renouvelable :

1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 (Définition de la télésurveillance médicale) et présentant une visée thérapeutique ;

2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48 (Définition de la télésurveillance médicale).

L'article L. 162-51 (Déclaration obligatoire pour le remboursement des activités de télésurveillance médicale) est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

II.-La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l'organisation des soins, d'après les premières données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents ;

2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage “ CE ” dans l'indication considérée ;

3° L'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I garantit sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique (Protection des données de santé dans les services numériques) ;

4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

III.-L'arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Cette prise en charge anticipée pour l'indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7 (Liste des médicaments remboursables à l'hôpital), L. 162-52 (Conditions de remboursement des activités de télésurveillance médicale), L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), L. 165-1-1 (Prise en charge des produits de santé innovants), L. 165-1-5 (Prise en charge transitoire des dispositifs médicaux) ou L. 165-11 (Liste des produits de santé pour les hôpitaux), ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3 (Fixation tarifaire nationale des prestations d'hospitalisation).

IV.-La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l'utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu'ils existent, à l'obtention de résultats individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d'indicateurs définis par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie).

Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent, avec l'accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 (Surveillance médicale contre abus d’assurance). En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l'activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l'ouverture de la prise en charge anticipée, celle-ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l'organisme local d'assurance maladie.

Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

V.-La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre le dispositif médical numérique, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription d'utilisation et de distribution.

VI.-La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 162-52 (Conditions de remboursement des activités de télésurveillance médicale), dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge anticipée ;

2° Permettre d'assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés :

a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;

b) Pendant une durée d'au moins six mois à compter de l'arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante-cinq jours lorsque l'indication concernée fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au 1° du présent VI.

Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) ou L. 162-52 (Conditions de remboursement des activités de télésurveillance médicale) en cas d'inscription sur l'une de celles-ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. Dans ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues.

Les engagements mentionnés au présent VI cessent de s'appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de collecte font l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

VII.-Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse :

1° Lorsqu'aucune demande d'inscription n'est déposée dans les délais mentionnés au 1° du VI ;

2° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur l'une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;

3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d'être remplies ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du VI.

VIII.-En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au 2° du VI, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à la charge de l'exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les dix-huit mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 (Recouvrement des contributions de sécurité sociale) et L. 137-4 (Contentieux des contributions de sécurité sociale) sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

IX.-Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 25 décembre 2022 · Dernière version le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des actes innovants de biologie et d'anatomopathologie

Résumé. Les nouveaux actes de biologie ou d'anatomopathologie peuvent être partiellement ou totalement remboursés par l'assurance maladie, sous certaines conditions.

Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au titre des dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 (Financement des établissements de santé) et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7), la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l'expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.

Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des outils d'aide médicale sous conditions

Résumé. Les outils d'aide à la décision médicale ou pharmaceutique peuvent être financés par l'assurance maladie s'ils sont certifiés, utiles et ne servent pas à contrôler les médecins.

Dans le cadre d'une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d'aide à la décision médicale ou un système d'aide à la dispensation pharmaceutique peut faire l'objet d'un financement dans le cadre d'une convention conclue entre le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et son fabricant lorsque :

1° Il bénéficie d'un marquage “CE” ;

2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470-5 (Protection des données de santé dans les services numériques) et L. 1470-6 (Certification des systèmes numériques en santé) du code de la santé publique ;

3° Il respecte un référentiel de pertinence établi par la Haute Autorité de santé ;

4° Il ressort des évaluations disponibles, notamment des évaluations médico-économiques transmises par le fabricant, qu'il participe à l'amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé ou à l'amélioration de la prise en charge médicamenteuse et qu'il permet d'atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

5° Il ne peut être utilisé pour contrôler ou évaluer les actions des utilisateurs.

Le financement alloué consiste en un intéressement lié aux économies en matière de dépenses d'assurance maladie réalisées par le recours à ce système.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de sélection des fabricants ainsi que les modalités et la durée maximale du financement du système d'aide à la décision médicale.

Section 10 : Réseaux

Abrogé17 août 2004

En vigueur depuis le samedi 10 mars 2018

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soinsChapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 9 mars 2018

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1
Article L162-1-1
Article L162-1-2
Article L162-1-3
Article L162-1-4
Article L162-1-5
Article L162-1-6
Article L162-1-7
Article L162-1-7-1
Article L162-1-7-2
Article L162-1-7-3
Article L162-1-7-4
Article L162-1-7-5
Article L162-1-8
Article L162-1-9
Article L162-1-9-1
Article L162-1-10
Article L162-1-11
Article L162-1-12
Article L162-1-12-1 A
Article L162-1-12-1
Article L162-1-13
Article L162-1-14
Article L162-1-14-1
Article L162-1-15
Article L162-1-14-2
Article L162-1-16
Article L162-1-17
Article L162-1-18
Article L162-1-18-1
Article L162-1-19
Article L162-1-20
Article L162-1-21
Article L162-1-22
Article L162-1-23
Article L162-1-24
Article L162-1-25
Section 1 : Médecins
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Section 2.1 : Références professionnelles
Section 2.2 : Accords de maîtrise des dépenses, accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
Section 3 : Directeurs de laboratoires
Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Section 5 : Etablissements de santé
Section 6 : Actions expérimentales
Section 7 : Centres de santé
Section 8 : Dispositions diverses
Section 9 : Etablissements thermaux
Section 10 : Réseaux
Section 10 : Organisation des soins
Section 11 : Télésurveillance médicale
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Section 13 : Protections périodiques réutilisables
Section 14 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés
Section 15 : Prise en charge de prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée
Section 16 : Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens et d'un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée