Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Abrogé1 septembre 2019
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Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'allocation de logement

Résumé. Les organismes décident qui peut recevoir l'allocation de logement et paient cette aide.
Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2 (Conditions d'éligibilité pour l'allocation de logement), liquident et assurent le versement de ladite allocation.

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 septembre 2019

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Conditions de versement de l'allocation de logement

Résumé. L'allocation de logement peut être versée directement au bailleur ou au prêteur, sous certaines conditions, comme un logement décent.

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.

Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17 (Sanctions pour fraude aux prestations sociales).

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3 (Conditions de versement de l'allocation de logement). Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation (Aides au logement social et services sociaux) ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 831-3 (Conditions de versement de l'allocation de logement).

Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 septembre 2019

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Récupération des allocations de logement indûment versées

Résumé. Les allocations de logement peuvent être récupérées si elles ont été versées à tort, sauf en cas de fraude.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 (Prime d'activité : soutien aux travailleurs modestes), soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (Création de l'aide personnalisée au logement), soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (Objectif du revenu de solidarité active).

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) et L. 845-3 (Récupération des paiements indus de la prime d'activité) du présent code et L. 351-11 (Règlement et recouvrement de l'APL) du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 (Récupération des paiements indus du RSA) du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales), L. 821-5-1 (Remboursement des paiements indus dans les allocations sociales), L. 835-3 ou L. 845-3 (Récupération des paiements indus de la prime d'activité) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 (Récupération des paiements indus du RSA) du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 (Règlement et recouvrement de l'APL) du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 septembre 2019

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Règlement des différends sur l'allocation de logement

Résumé. Les désaccords sur l'allocation de logement sont réglés comme les autres litiges de la sécurité sociale.

Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2002 · Abrogé le 1 septembre 2019

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Interdiction de l'intermédiation frauduleuse dans les allocations

Résumé. Il est interdit de proposer ses services pour aider à obtenir des allocations sociales, sous peine d'une amende.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanction pour fraude à l'allocation logement

Résumé. En cas de récidive pour fraude à l'allocation logement, le tribunal peut publier la condamnation dans les journaux locaux aux frais du condamné.
En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 septembre 2019

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Modalités d'application de l'allocation de logement

Résumé. Les règles pour appliquer l'allocation de logement sont fixées par un décret.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au samedi 31 août 2019

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L835-1
Article L835-2
Article L835-3
Article L835-4
Article L835-5
Article L835-6
Article L835-7