Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Prestations en espèces

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Prestations en espèces pour incapacité de travail

Résumé. Ce chapitre explique comment et quand les indemnités journalières sont versées aux personnes en incapacité de travail, avec des règles spécifiques pour différents cas.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail

Résumé. L'article explique comment et quand les indemnités journalières sont versées aux personnes en incapacité de travail, avec des règles différentes selon le type de maladie.

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

En vigueur depuis le 1 juillet 2020

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Indemnité journalière en cas de décès d'un jeune

Résumé. En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge du même âge, l'assuré peut recevoir une indemnité journalière sans délai.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail), en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai.

En vigueur depuis le 9 juillet 2023 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Indemnités pour interruption de grossesse

Résumé. En cas d'interruption de grossesse avant la 22e semaine, l'indemnité journalière pour incapacité de travail est accordée sans délai.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail), en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 (Conditions pour une interruption volontaire de grossesse pour motif médical) à L. 2213-5 (Précisions futures sur l'IVG médicale) du code de la santé publique, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) du présent code est accordée sans délai.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Limitation des indemnités journalières pour les retraités

Résumé. Les personnes âgées ayant une pension de retraite ne peuvent pas recevoir plus d'indemnités journalières pendant une certaine période.

Par dérogation à l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail), le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 (Retraite progressive : conditions et modalités).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 28 décembre 2019

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Indemnités journalières pour travail à temps partiel thérapeutique

Résumé. L'article explique comment les indemnités journalières sont versées aux personnes qui travaillent à temps partiel pour des raisons médicales.

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail) n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juillet 2020

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Calcul de l'indemnité journalière de maladie

Résumé. L'indemnité journalière de maladie est calculée en fonction des revenus d'activité antérieurs, avec un plafond et une fraction fixés par décret.

L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 22 décembre 2010 · Dernière version le 31 mars 2022

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Formation professionnelle pendant un arrêt de travail

Résumé. Les assurés en arrêt de travail peuvent participer à des formations professionnelles ou des actions d'accompagnement, si cela est compatible avec leur état de santé.

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail (Les différentes actions de développement des compétences) ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 (Organisation administrative et financière de la sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail.

Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail (Convention de rééducation professionnelle en entreprise), qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Préparation du retour au travail après un arrêt long

Résumé. Si tu es malade plus de 30 jours, des médecins peuvent t'aider à préparer ton retour au travail ou une formation.

Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juin 2012

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Protection des indemnités journalières contre la saisie

Résumé. L'indemnité journalière de la sécurité sociale ne peut être saisie ou cédée que dans les limites prévues pour les salaires.

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 27 juin 2026

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Conditions pour recevoir l'indemnité journalière

Résumé. Pour toucher des indemnités journalières, il faut suivre les règles du médecin et se soumettre aux contrôles.

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 (Contrôle médical des prestations de santé) ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;

6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 (Contrôle médical des prestations de santé) peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort).

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 (Article L114-17-1).

Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien.

En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Obligation d'information de l'employeur en cas de reprise anticipée du travail

Résumé. L'employeur doit informer la sécurité sociale si un salarié en arrêt de travail reprend avant la date prévue, sinon il risque une amende et doit rembourser les indemnités versées à tort.
L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 (Sanctions pour fraude dans la sécurité sociale).
L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort).

En vigueur depuis le 28 décembre 2009

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Reprise des indemnités journalières après suspension

Résumé. Pour reprendre les indemnités journalières après une suspension, il faut un avis médical dans un délai fixé par décret.
Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-1
Article L323-1-1
Article L323-1-2
Article L323-2
Article L323-3
Article L323-4
Article L323-3-1
Article L323-4-1
Article L323-5
Article L323-6
Article L323-6-1
Article L323-7