Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)

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Rôle et organisation des URSSAF

Résumé. Les URSSAF collectent les cotisations sociales et aident à résoudre les problèmes de paiement, avec un conseil d'administration composé de représentants des salariés, employeurs, travailleurs indépendants et l'État.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales

Résumé. Les URSSAF sont chargées de collecter les cotisations sociales et d'aider à régler les problèmes liés à ces paiements.

I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (Régime de protection sociale des salariés agricoles), et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 (Exclusions de recouvrement par les URSSAF) du présent code ;

2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 (Champ d'application du livre VI du Code de la sécurité sociale), à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 (Cotisations des professions libérales pour le financement des prestations et des charges de compensation), L. 644-1 (Assurance vieillesse pour les professions libérales), L. 644-2 (Cotisation supplémentaire pour l'assurance invalidité-décès des professions libérales), L. 645-2 (Cotisation pour les régimes de retraite des professionnels médicaux), au second alinéa de l'article L. 645-2-1 (Cotisations des professionnels de santé) et à l'article L. 645-3 (Cotisation d'ajustement pour les praticiens médicaux) et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6 (Financement de la retraite des avocats), L. 652-7 (Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats), L. 652-9 (Cotisation supplémentaire pour l'assurance décès et invalidité des avocats) et L. 654-2 (Cotisations des avocats pour la retraite complémentaire) ;

2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1 (Cotisations des professions libérales pour le financement des prestations et des charges de compensation), L. 644-1 (Assurance vieillesse pour les professions libérales) et L. 644-2 (Cotisation supplémentaire pour l'assurance invalidité-décès des professions libérales) dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale) ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles (Agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs) mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale) et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale) ;
3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1 (Cotisations des professions libérales pour le financement des prestations et des charges de compensation), L. 644-1 (Assurance vieillesse pour les professions libérales), L. 644-2 (Cotisation supplémentaire pour l'assurance invalidité-décès des professions libérales), L. 645-2 (Cotisation pour les régimes de retraite des professionnels médicaux), au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 (Cotisations des professionnels de santé) et à l'article L. 645-3 (Cotisation d'ajustement pour les praticiens médicaux) dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale) dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 (Calcul simplifié des cotisations pour les travailleurs indépendants) et à l'article L. 642-4-2 (Calcul simplifié des cotisations pour certains médecins) ;
4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement), L. 136-3 (Calcul de la contribution sociale pour les travailleurs indépendants) et L. 137-10 (Contribution des employeurs sur les avantages de préretraite) à L. 137-17 (Destination des fonds de la contribution employeur) du présent code, à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation (Contribution des employeurs à l'allocation de logement sociale) ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (Financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) et aux articles L. 2333-64 (Taxes pour les services de mobilité) et L. 2531-2 (Taxes des entreprises pour les transports en Île-de-France) du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30 (Contribution sociale de solidarité des sociétés), L. 138-20, L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) et L. 862-4-1 (Contribution pour l'assurance maladie complémentaire) du présent code ;
6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 et aux articles L. 5422-11 (Financement forfaitaire de l'allocation chômage par les employeurs), L. 6131-1 (Financement de la formation professionnelle par les employeurs) et L. 6331-48 (Contribution des travailleurs indépendants à la formation professionnelle) du code du travail ;
7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
8° La vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 (Vérification et correction des déclarations sociales) du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 (Rôle financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale) avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ;

9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 (Rôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.
II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 (Fonctionnement des caisses de sécurité sociale).
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.

En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Exclusions de recouvrement par les URSSAF

Résumé. Certaines cotisations ne sont pas recouvrées par les URSSAF, comme celles des clercs de notaires ou des marins.

Le 1° du I de l'article L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) n'est pas applicable au recouvrement :

1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;

3° Des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse par an ;

4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports (Affiliation des marins au régime d'assurance vieillesse) lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 (Rôle des institutions de retraite complémentaire) et L. 922-4 (Rôle des fédérations dans la retraite complémentaire) du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 (Dispositif simplifié de déclaration des cotisations sociales) ;

6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

7° Des cotisations dues à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 (Retraite complémentaire obligatoire pour certains agents publics) du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 (Dispositif simplifié de déclaration des cotisations sociales) ;

8° Des cotisations mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

9° De la contribution mentionnée à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

10° De la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales.

En vigueur depuis le 25 avril 1996 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Composition du conseil d'administration de l'URSSAF

Résumé. L'article explique comment est organisé le conseil d'administration des URSSAF, avec des représentants des salariés, employeurs, travailleurs indépendants et l'État.

Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 (Rôle des instances régionales pour les travailleurs indépendants) et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 1 mai 2010

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Rôle consultatif du directeur des finances publiques à l'URSSAF

Résumé. Un représentant des finances publiques peut participer aux réunions du conseil d'administration de l'URSSAF, mais sans droit de vote.

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Recouvrement des cotisations pour les marins

Résumé. Les cotisations des marins sont collectées par une URSSAF choisie par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
Article L213-1
Article L213-1-1
Article L213-2
Article L213-3
Article L213-4