Code du travail

Chapitre IX : Dispositions pénales

Article L5429-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction du bénéfice frauduleux des allocations aux travailleurs privés d'emploi

Résumé Tenter de frauder les allocations chômage est puni par la loi, sauf si c'est considéré comme une escroquerie.

Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.

Article L5429-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanction pour récidive de rétention indue de contribution

Résumé Un employeur qui retient à nouveau indûment une somme sur le salaire dans les trois ans encourt des sanctions.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni des peines prévues par l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale.

Article L5429-3

Le fait de se rendre coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités, prévues à la section 2 du chapitre IV, qui ne sont pas dues est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.