Code du travail

Section 1 : Dispositions générales

Article L8221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du travail dissimulé et de la publicité en faveur du travail dissimulé

Résumé Il est interdit de travailler sans déclarer ou d'utiliser les services de quelqu'un qui travaille illégalement.

Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Article L8221-2

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Exclusion des travaux d'urgence des interdictions de travail dissimulé

Résumé Les travaux urgents pour éviter des accidents ou aider ne sont pas interdits.

Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.