Code pénal

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

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Circostances qui changent la sévérité des peines

Résumé. Cette section explique comment certaines situations peuvent rendre les peines plus sévères, moins sévères ou même les annuler.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

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Définition d'une bande organisée

Résumé. Une bande organisée est un groupe qui se forme pour préparer des infractions, avec des actions concrètes.
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

En vigueur depuis le 7 mars 2007

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Définition du guet-apens

Résumé. Le guet-apens est le fait d'attendre quelqu'un dans un endroit précis pour lui faire du mal.
Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

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Définition de la préméditation

Résumé. La préméditation, c'est quand on planifie à l'avance de commettre un crime ou un délit.
La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

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Définition légale de l'effraction

Résumé. L'effraction est le fait de forcer, dégrader ou détruire une fermeture ou une clôture, ou d'utiliser des moyens frauduleux pour ouvrir sans violence.
L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

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Définition de l'escalade

Résumé. L'escalade est le fait de rentrer quelque part en passant par-dessus une clôture ou par une ouverture qui n'est pas faite pour entrer.
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 10 mars 2004

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Définition légale d'une arme

Résumé. Un objet est considéré comme une arme s'il est conçu pour tuer ou blesser, ou s'il est utilisé pour menacer.
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

En vigueur depuis le 4 février 2003 · Dernière version le 29 janvier 2017

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Aggravation des peines pour crimes ou délits à caractère raciste

Résumé. Si un crime ou délit est lié à des propos ou actes racistes, la peine peut être plus sévère.

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables),225-1 (Définition légale de la discrimination) et 432-7 (Sanctions pour discrimination par un fonctionnaire) du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En vigueur depuis le 19 mars 2003 · Dernière version le 2 février 2022

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Aggravation des peines en cas de discrimination

Résumé. Si un crime ou délit est lié à des propos ou actes méchants envers la victime à cause de son sexe, orientation sexuelle ou identité de genre, la peine peut être plus sévère.

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables),222-33 (Définition et peines du harcèlement sexuel),225-1 (Définition légale de la discrimination),225-4-13 (Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre) et 432-7 (Sanctions pour discrimination par un fonctionnaire) du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union

En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Dernière version le 15 juin 2025

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Réduction de peine pour avoir empêché une infraction

Résumé. Si tu préviens les autorités et empêche un crime ou un délit, tu peux éviter la prison ou réduire ta peine.

La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Peines réduites pour aide à éviter des infractions

Résumé. Si une personne a évité une infraction ou aidé à l'arrêter, elle peut être exemptée de peine ou avoir une peine réduite, mais si elle ment ou recommence, elle peut être punie plus tard.

Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132-78 (Réduction de peine pour avoir empêché une infraction), la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132-78 (Réduction de peine pour avoir empêché une infraction).
Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider de l'exécution de tout ou partie de la peine d'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

En vigueur depuis le 22 juin 2004

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Aggravation des peines pour utilisation de cryptologie dans les infractions

Résumé. Utiliser des outils de cryptologie pour commettre un crime ou un délit augmente les peines de prison.
Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 (Définition des moyens et prestations de cryptologie) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.

En vigueur depuis le 5 avril 2006 · Dernière version le 6 août 2018

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Aggravation des peines pour violences conjugales

Résumé. Les peines sont plus sévères si un crime ou un délit est commis par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime, même s'ils ne vivent plus ensemble.

Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas.

La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Article 132-71
Article 132-71-1
Article 132-72
Article 132-73
Article 132-74
Article 132-75
Article 132-76
Article 132-77
Article 132-78
Article 132-78-1
Article 132-79
Article 132-80