Code de la sécurité sociale

Chapitre 7 : Pénalités

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour fraudes et tromperies dans la sécurité sociale

Résumé. Ce chapitre parle des punitions pour ceux qui trichent avec les prestations sociales ou qui trompent les assurés.
Abrogé20 décembre 2005

Créé le 1 mars 1994 · Abrogé le 20 décembre 2005

Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Pénalités pour les intermédiaires dans les prestations sociales

Résumé. Un intermédiaire qui aide à obtenir des prestations sociales en échange d'argent peut être puni d'une amende.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour détournement d'assurés sociaux

Résumé. Il est interdit d'attirer des assurés vers des établissements de santé par des moyens malhonnêtes, sous peine d'amende et de prison.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Peines maximales et publication des jugements en cas de récidive

Résumé. Si quelqu'un est condamné deux fois pour la même infraction, il devra payer la peine maximale et peut devoir publier le jugement dans un journal à ses frais.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Exclusion des professionnels de santé en cas d'infraction

Résumé. Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance en cas de fausse déclaration ou de collusion avec les assurés.

Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros, et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 7 : Pénalités
Article L377-1
Article L377-2
Article L377-3
Article L377-4
Article L377-5