Code de la sécurité sociale

Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens de lutte contre la fraude dans la sécurité sociale

Résumé. Cette section explique comment les agents vérifient les fraudes à l'assurance maladie et aux aides sociales.

En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la résidence pour les prestations d'assurance maladie

Résumé. Les agents de contrôle peuvent vérifier la résidence en France pour les prestations de santé en consultant le registre des Français à l'étranger.

Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales) peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral (Inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales), à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des données pour lutter contre la fraude à l'assurance maladie

Résumé. Les agents de contrôle peuvent utiliser les données informatiques pour détecter les fraudes à l'assurance maladie.

En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales) sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont l'organisme d'assurance maladie dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.

En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de lutte contre la fraude dans l'assurance maladie

Résumé. Les règles pour appliquer les articles sur la lutte contre la fraude dans l'assurance maladie seront fixées par un décret après avis de la CNIL.

Les modalités d'application des articles L. 114-22-5 (Contrôle de la résidence pour les prestations d'assurance maladie) et L. 114-22-6 (Contrôle des données pour lutter contre la fraude à l'assurance maladie) sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des paiements en cas de fraude suspectée

Résumé. Si on suspecte une fraude aux aides sociales, les paiements peuvent être suspendus temporairement.

Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 (Contrôle des prestations sociales) et L. 243-7 (Contrôle du paiement des cotisations sociales) du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (Contrôle de la protection sociale agricole par les caisses de mutualité) réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une aide, d'une prestation ou d'une allocation, le directeur de l'organisme peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.

Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation.

La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu.

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude
Article L114-22-5
Article L114-22-6
Article L114-22-7
Article L114-22-8