Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et recours pour la prime d'activité

Résumé. Ce chapitre explique comment la prime d'activité est contrôlée, contestée et récupérée en cas d'erreur ou de fraude.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle et sanctions de la prime d'activité

Résumé. Les directeurs des organismes qui gèrent la prime d'activité peuvent contrôler et sanctionner les bénéficiaires en cas de fraude, selon des règles précises.

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 (Gestion de la prime d'activité) procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 (Obligations des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude) à L. 114-17 (Sanctions pour fraude aux prestations sociales), L. 114-19 (Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale) à L. 114-22 (Échange de données entre organismes de sécurité sociale européens), L. 161-1-4 (Vérification des conditions d'éligibilité aux prestations de sécurité sociale) et L. 161-1-5 (Recouvrement des prestations indûment versées).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Procédure de réclamation pour la prime d'activité

Résumé. Si tu es en désaccord avec une décision sur la prime d'activité, tu peux d'abord contester auprès de la commission de recours amiable, puis aller devant le tribunal administratif si nécessaire.

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 (Gestion de la prime d'activité) fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 (Les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale).
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Récupération des paiements indus de la prime d'activité

Résumé. Si tu as reçu trop d'argent pour la prime d'activité par erreur, l'organisme peut le récupérer en prélevant sur tes futures allocations.

Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 (Allocation journalière du proche aidant) et L. 511-1 (Liste des prestations familiales) ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (Objectif du revenu de solidarité active).

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) du présent code.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Prescription pour la prime d'activité

Résumé. L'article L845-4 précise que les règles de prescription de deux ans pour le paiement et le recouvrement des prestations indûment versées, prévues à l'article L553-1, s'appliquent également à la prime d'activité.

L'article L. 553-1 (Délais pour réclamer ou récupérer les prestations familiales) est applicable à la prime d'activité.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 décembre 2019

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Protection de la prime d'activité contre les saisies

Résumé. La prime d'activité ne peut pas être saisie, sauf pour rembourser des dettes spécifiques liées à l'entretien des enfants.

La prime d'activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 (Récupération des pensions alimentaires par les organismes de prestations familiales) et L. 581-3 (Récupération des pensions alimentaires par les organismes sociaux), selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Interdiction des intermédiaires rémunérés pour la prime d'activité

Résumé. Il est interdit de proposer ses services pour aider quelqu'un à obtenir la prime d'activité en échange d'argent, sous peine d'amende.

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2 (Pénalité pour intermédiaires dans l'obtention de prestations sociales).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
Article L845-1
Article L845-2
Article L845-3
Article L845-4
Article L845-5
Article L845-6