Code de procédure pénale

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

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Constitution de la partie civile devant le juge d'instruction

Résumé. La section explique comment une victime peut porter plainte et se constituer partie civile devant un juge d'instruction, ainsi que les règles et effets de cette démarche.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Plainte et constitution de partie civile

Résumé. Une victime de crime ou délit peut porter plainte et se constituer partie civile devant un juge d'instruction, sauf si le procureur a déjà refusé d'agir.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 52-1 (Organisation des juges d'instruction dans les départements) et 706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales).

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale), L. 87 (Sanctions pour fraude dans les certificats d'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 100 (Peines pour fraude électorale grave), L. 102 (Sanctions pour troubles lors des élections) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 108 (Interdiction d'influencer les votes par des dons) et L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) du code électoral.

Par dérogation à l'article 5 (Limitation des actions civiles et pénales) du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transmission de la plainte et réquisitions du procureur

Résumé. Le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République, qui peut demander un délai supplémentaire pour enquêter avant de prendre une décision.

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 (Plainte et constitution de partie civile) ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 (Amende pour plainte abusive) et 177-3 (Amende pour mauvaise foi du représentant légal d'une personne morale).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Contestation de la constitution de partie civile

Résumé. La constitution de partie civile peut être contestée à tout moment, et le juge d'instruction décide par une ordonnance motivée.

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.

Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.

En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.

Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction), elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.

Créé le 14 juillet 1989 · Abrogé le 18 juin 1998

Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction enregistre la plainte et peut exiger une somme d'argent selon les moyens de la victime, sauf si elle a droit à l'aide juridictionnelle.
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Consignation et amende civile en procédure pénale

Résumé. L'argent déposé par la partie civile pour garantir une éventuelle amende est rendu si cette amende n'est pas prononcée.
La consignation fixée en application de l'article 88 (Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction) garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2 (Amende pour plainte abusive).
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Garantie financière pour expertise en procédure pénale

Résumé. Le juge d'instruction peut exiger un complément de garantie financière pour les frais d'expertise demandés par la partie civile.

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 (Enregistrement de la plainte et consignation par le juge d'instruction) afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du II de l'article 800-1 (Règles sur les frais de justice en matière pénale). Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 800-1 (Règles sur les frais de justice en matière pénale).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adresse de notification pour la partie civile

Résumé. La partie civile doit donner une adresse au juge d'instruction pour recevoir les notifications, et signaler tout changement.

Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. Le professionnel de santé régi par la quatrième partie du code de la santé publique peut, s'il exerce à titre libéral, également déclarer son adresse professionnelle.

Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Droits de la partie civile pendant l'instruction

Résumé. La partie civile est informée de ses droits pendant l'instruction, comme demander des actes ou contester la procédure.

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175 (Procédure après la fin de l'enquête du juge d'instruction), sous réserve des dispositions de l'article 173-1 (Délai pour contester des actes d'instruction).

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 (Délai pour demander une décision du juge d'instruction). Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence du juge d'instruction et renvoi de la partie civile

Résumé. Si un juge d'instruction n'est pas compétent pour une affaire, il peut demander au ministère public de renvoyer la partie civile vers un autre tribunal.
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Information périodique des victimes dans les enquêtes pénales

Résumé. Le juge d'instruction doit informer la victime (ou son association) tous les six mois de l'avancement de l'enquête pour certains délits graves.

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions du second alinéa de l'article 2-9 ou du premier alinéa de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Demande de dommages-intérêts après un non-lieu

Résumé. Si une plainte aboutit à un non-lieu, les personnes concernées peuvent demander des dommages-intérêts au plaignant dans les trois mois.

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 (Amende pour plainte abusive) a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Assimilation de la partie civile au témoin pour les indemnités

Résumé. Dans certains cas graves, le juge d'instruction peut traiter la victime comme un témoin pour le remboursement des indemnités.
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
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