En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Plainte et constitution de partie civile
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 52-1 (Organisation des juges d'instruction dans les départements) et 706-42 (Compétence territoriale pour les infractions des personnes morales).
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale), L. 87 (Sanctions pour fraude dans les certificats d'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 100 (Peines pour fraude électorale grave), L. 102 (Sanctions pour troubles lors des élections) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 108 (Interdiction d'influencer les votes par des dons) et L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) du code électoral.
Par dérogation à l'article 5 (Limitation des actions civiles et pénales) du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
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