Code de la construction et de l'habitation

Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Article L852-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude, fausse déclaration et manquements aux obligations déclaratives

Résumé Mentir ou tricher sur les aides au logement peut entraîner des sanctions et des pénalités.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Article L852-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des aides personnelles au logement en cas de non-respect des conditions de décence

Résumé Si le logement est sale et le locataire refuse le contrôle, les aides au logement sont arrêtées.

Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l'article L. 822-9 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu.

Article L852-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour l'offre de services rémunérés pour obtenir des aides au logement

Résumé Proposer des services payants pour aider à obtenir une aide au logement est illégal et puni d'une amende.

Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.