Code de la sécurité sociale

Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

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Rôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dans la prévention

Résumé. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail aident à prévenir les accidents et maladies professionnelles en collectant des données, en vérifiant les conditions de sécurité dans les entreprises, et en proposant des aides financières.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 26 février 2010

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Rôle des caisses dans la prévention des accidents du travail

Résumé. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail collectent des données sur les accidents du travail et maladies professionnelles pour établir des statistiques, les étudient pour prévenir ces risques, et partagent leurs résultats avec les autorités compétentes.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 27 juin 2026

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Contrôle des conditions de travail par les caisses régionales

Résumé. Les caisses régionales peuvent envoyer des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité pour vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité dans les entreprises.

Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11 (Obligation d'accueil des agents de contrôle). Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise.

Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.

Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 (Obligation d'accueil des agents de contrôle) vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243-11 (Obligation d'accueil des agents de contrôle) font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire, les conséquences en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions.

Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa du présent article ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.

Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 28 décembre 2009

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Rôles des caisses régionales en matière de prévention

Résumé. Les caisses régionales peuvent demander aux employeurs de prendre des mesures de prévention, faire intervenir l'inspection du travail et imposer des règles générales de sécurité.

La caisse régionale peut :

1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;

2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;

3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat.

Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :

1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 (Extension des mesures de prévention par la Caisse nationale d'assurance maladie), à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;

1° bis) Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;

2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.

En vigueur depuis le 28 janvier 1987 · Dernière version le 14 juin 2018

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Aides financières pour la prévention des accidents du travail

Résumé. Les caisses régionales peuvent accorder des avances et subventions aux entreprises pour les aider à mettre en place des actions de prévention spécifiques à leur secteur d'activité.

Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.

La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 (Extension des mesures de prévention par la Caisse nationale d'assurance maladie) et L. 215-4 (Comités techniques pour la gestion des risques professionnels). Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre.

En vigueur depuis le 22 décembre 2010 · Dernière version le 31 mars 2022

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Collaboration entre caisses de sécurité sociale et services de prévention

Résumé. Les caisses de sécurité sociale et les services de prévention collaborent pour améliorer la sécurité au travail, en échangeant des informations utiles, sauf celles concernant les salariés.

Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7 du code du travail (Responsabilité des services externes de prévention). Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de prévention et de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention, à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail.

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2010

Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladieSection 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 25 février 2010

Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie
Article L422-2
Article L422-3
Article L422-4
Article L422-5
Article L422-6