Code de l'action sociale et des familles

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

Article L583-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L583-1

Résumé Le conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie de Saint-Martin inclut des représentants de divers groupes, y compris le conseil territorial, l'agence régionale de santé, et des syndicats. Le représentant de l'État à Saint-Martin fixe les règles de fonctionnement du conseil.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est dénommé “conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie”. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

1° Du conseil territorial ;

2° De l'agence régionale de santé ;

3° Du recteur d'académie ;

4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° Des bailleurs sociaux ;

7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Article L583-2

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Dispositions spécifiques à Saint-Martin pour les maisons des personnes handicapées

Résumé À Saint-Martin, un service local peut gérer les besoins des personnes handicapées avec l'accord de l'État et travailler avec d'autres services pour les aider.

Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap.