Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-5Règlement des dettes dans un plan de sauvegardeL'article explique comment les dettes d'une entreprise en difficulté peuvent être réglées, avec l'accord des créanciers, en proposant des délais, des remises ou une conversion en actions. et à l'article L. 626-6 (Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté)Art. L.626-6Réduction des dettes pour les entreprises en difficultéLes administrations et organismes comme la sécurité sociale peuvent réduire ou effacer une partie des dettes d'une entreprise en difficulté, comme les impôts directs ou les pénalités de retard.. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-5Règlement des dettes dans un plan de sauvegardeL'article explique comment les dettes d'une entreprise en difficulté peuvent être réglées, avec l'accord des créanciers, en proposant des délais, des remises ou une conversion en actions., sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-3Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegardeL'article explique comment les modifications du capital ou des statuts d'une entreprise en difficulté sont approuvées par les actionnaires ou associés..
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.