Code de commerce

Article L626-9

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du tribunal sur le plan de sauvegarde

Résumé. Le tribunal décide du plan de sauvegarde après avoir écouté toutes les parties concernées et examiné les documents nécessaires.

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 57

En résumé. Le tribunal statue désormais au vu des documents prévus à l'article L. 626-8 plutôt qu'au vu du rapport de l'administrateur.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des infractions pénales à une procédure de consultation et de décision par le tribunal dans le cadre d'une procédure collective.