Code de commerce

Article L626-10

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le contenu du plan de sauvegarde

Résumé. Un plan de sauvegarde d'entreprise précise les engagements nécessaires pour sa survie, comme les apports d'argent et le maintien des emplois.

Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde).

Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde). Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 31

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'engagement des apports de trésorerie et les conditions pour bénéficier du privilège de créance, tout en excluant les actionnaires et associés dans le cadre d'une augmentation de capital.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 626-16 dans les dispositions exceptionnelles pouvant imposer des charges supplémentaires aux personnes exécutant le plan.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 58

En résumé. La nouvelle version précise que les engagements portent sur le règlement du passif soumis à déclaration, tandis que la version précédente mentionnait le règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des sanctions pénales pour détournement d'actifs et se concentre sur les modalités d'exécution du plan de redressement.