Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 20 novembre 2016
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Simplification des règles de vote pour les modifications statutaires dans un plan de sauvegarde
Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16 (Mandat de convoquer l'assemblée), de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.