Code du travail

Section 3 : Rémunération et congés

Article L7313-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des commissions des voyageurs, représentants et placiers

Résumé Les commissions des voyageurs, représentants et placiers sont payées au moins trois fois par an.

Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

Article L7313-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des garanties salariales aux voyageurs, représentants ou placiers en cas de procédure judiciaire

Résumé Même en cas de problèmes financiers de l'entreprise, les voyageurs, représentants ou placiers reçoivent leur salaire pour les trois derniers mois de travail.

Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.