Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Classes de parties affectées par un plan de sauvegarde
Résumé. Cette section explique comment les créanciers et actionnaires d'une entreprise en difficulté votent pour un plan de sauvegarde, et comment ce plan est approuvé par le tribunal.
En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Application des règles aux grandes entreprises
Résumé. Les règles sur les classes de parties affectées s'appliquent aux grandes entreprises ou groupes d'entreprises, selon des seuils fixés par décret.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 (Définition d'une filiale dans le droit des sociétés)Art. L.233-1Définition d'une filiale dans le droit des sociétésUne société est considérée comme filiale d'une autre si elle détient plus de la moitié de son capital. et L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société)Art. L.233-3Conditions pour contrôler une sociétéUne personne ou une société contrôle une autre lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote, peut nommer ou révoquer les dirigeants, ou dispose de plus de 40 % des droits sans qu'un autre actionnaire en ait plus., dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde
Résumé. L'article explique comment les créanciers et actionnaires sont regroupés pour voter sur un plan de sauvegarde d'une entreprise en difficulté.
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits)Art. L.225-99Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droitsLes assemblées spéciales d'actionnaires doivent approuver les modifications touchant à leurs droits spécifiques. et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire)Art. L.228-35-6Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaireLes détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent se réunir en assemblée spéciale pour émettre des avis et désigner des mandataires. et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital)Art. L.228-103Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capitalLes détenteurs de titres donnant accès au capital sont regroupés pour défendre leurs intérêts communs, avec des règles similaires à celles des obligataires., si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”. Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Transmission du droit de vote des créanciers en procédure de sauvegarde
Résumé. Le droit de vote d'un créancier dans une procédure de sauvegarde se transmet automatiquement à ses successeurs, mais le nouveau titulaire ne peut voter qu'après notification du transfert à l'administrateur.
Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.
En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Proposition et vote du plan de sauvegarde
Résumé. L'article explique comment une entreprise en difficulté peut proposer un plan de restructuration à ses créanciers et actionnaires, avec des règles de vote et des exceptions pour certaines dettes.
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8 (Compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les grandes entreprises)Art. L.721-8Compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les grandes entreprisesCertains tribunaux de commerce sont spécialisés pour traiter les grandes entreprises en difficulté financière., les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 (Durée du plan de sauvegarde pour les entreprises)Art. L.626-12Durée du plan de sauvegarde pour les entreprisesUn tribunal fixe la durée d'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté, avec un maximum de dix ans, sauf pour les agriculteurs qui peuvent avoir jusqu'à quinze ans. ni de celles de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-18Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegardeLe tribunal valide les accords de paiement entre une entreprise en difficulté et ses créanciers, en fixant des délais et des conditions de remboursement., à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 (Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliation)Art. L.611-11Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliationLes personnes qui aident une entreprise en difficulté pendant une procédure de conciliation sont payées en premier si l'entreprise doit être sauvée ou liquidée., ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde)Art. L.622-17Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegardeLes dettes contractées après le début d'une procédure de sauvegarde d'entreprise sont payées en priorité, selon un ordre précis. et à l'article L. 626-10 (Le contenu du plan de sauvegarde)Art. L.626-10Le contenu du plan de sauvegardeUn plan de sauvegarde d'entreprise précise les engagements nécessaires pour sa survie, comme les apports d'argent et le maintien des emplois. nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 (Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté)Art. L.626-6Réduction des dettes pour les entreprises en difficultéLes administrations et organismes comme la sécurité sociale peuvent réduire ou effacer une partie des dettes d'une entreprise en difficulté, comme les impôts directs ou les pénalités de retard. et le II de l'article L. 626-20 (Restrictions sur les remises et délais pour certaines dettes dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-20Restrictions sur les remises et délais pour certaines dettes dans un plan de sauvegardeCertaines dettes ne peuvent pas bénéficier de remises ou de délais si les créanciers n'ont pas accepté, comme celles liées aux salaires ou à des contrats spécifiques. sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits)Art. L.225-99Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droitsLes assemblées spéciales d'actionnaires doivent approuver les modifications touchant à leurs droits spécifiques. et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire)Art. L.228-35-6Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaireLes détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent se réunir en assemblée spéciale pour émettre des avis et désigner des mandataires. ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital)Art. L.228-103Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capitalLes détenteurs de titres donnant accès au capital sont regroupés pour défendre leurs intérêts communs, avec des règles similaires à celles des obligataires.. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-3Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegardeL'article explique comment les modifications du capital ou des statuts d'une entreprise en difficulté sont approuvées par les actionnaires ou associés. et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde)Art. L.626-18Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegardeLe tribunal valide les accords de paiement entre une entreprise en difficulté et ses créanciers, en fixant des délais et des conditions de remboursement. sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication du projet de plan de sauvegarde
Résumé. Si le plan de sauvetage d'une entreprise n'est pas celui proposé par l'entreprise elle-même, il doit être communiqué aux parties concernées.
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde)Art. L.626-30-2Proposition et vote du plan de sauvegardeL'article explique comment une entreprise en difficulté peut proposer un plan de restructuration à ses créanciers et actionnaires, avec des règles de vote et des exceptions pour certaines dettes. et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal)Art. L.626-32Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunalUn tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies., n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde
Résumé. Le tribunal vérifie qu'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté respecte plusieurs conditions avant de l'approuver.
Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde)Art. L.626-30-2Proposition et vote du plan de sauvegardeL'article explique comment une entreprise en difficulté peut proposer un plan de restructuration à ses créanciers et actionnaires, avec des règles de vote et des exceptions pour certaines dettes., le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde)Art. L.626-30Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegardeL'article explique comment les créanciers et actionnaires sont regroupés pour voter sur un plan de sauvegarde d'une entreprise en difficulté. ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 (Cession d'entreprise en liquidation judiciaire)Art. L.642-1Cession d'entreprise en liquidation judiciaireLa cession d'une entreprise en liquidation judiciaire vise à maintenir les activités et les emplois, tout en payant les dettes., soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle prolongé du commissaire dans l'exécution d'un plan de sauvegarde
Résumé. Le commissaire à l'exécution du plan continue son travail jusqu'au dernier paiement prévu, même si ce délai est plus long que celui initialement convenu.
La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26 (Modification du plan de sauvegarde d'une entreprise)Art. L.626-26Modification du plan de sauvegarde d'une entrepriseUn tribunal peut modifier un plan de sauvegarde d'une entreprise si cela est nécessaire, après avoir consulté les parties concernées., une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde)Art. L.626-31Conditions d'approbation d'un plan de sauvegardeLe tribunal vérifie qu'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté respecte plusieurs conditions avant de l'approuver. ou de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal)Art. L.626-32Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunalUn tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies. ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. Sauf si les circonstances le justifient, la répartition en classes et le calcul des voix arrêtés dans le cadre du plan s'appliquent pour sa modification substantielle. La dernière phrase du V de l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde)Art. L.626-30Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegardeL'article explique comment les créanciers et actionnaires sont regroupés pour voter sur un plan de sauvegarde d'une entreprise en difficulté. n'est pas applicable.
En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal
Résumé. Un tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies.
I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde)Art. L.626-30-2Proposition et vote du plan de sauvegardeL'article explique comment une entreprise en difficulté peut proposer un plan de restructuration à ses créanciers et actionnaires, avec des règles de vote et des exceptions pour certaines dettes., il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde)Art. L.626-31Conditions d'approbation d'un plan de sauvegardeLe tribunal vérifie qu'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté respecte plusieurs conditions avant de l'approuver. ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 (Cession d'entreprise en liquidation judiciaire)Art. L.642-1Cession d'entreprise en liquidation judiciaireLa cession d'une entreprise en liquidation judiciaire vise à maintenir les activités et les emplois, tout en payant les dettes., était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 (Définition d'une filiale dans le droit des sociétés)Art. L.233-1Définition d'une filiale dans le droit des sociétésUne société est considérée comme filiale d'une autre si elle détient plus de la moitié de son capital. et L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société)Art. L.233-3Conditions pour contrôler une sociétéUne personne ou une société contrôle une autre lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote, peut nommer ou révoquer les dirigeants, ou dispose de plus de 40 % des droits sans qu'un autre actionnaire en ait plus., ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 (Cession d'entreprise en liquidation judiciaire)Art. L.642-1Cession d'entreprise en liquidation judiciaireLa cession d'une entreprise en liquidation judiciaire vise à maintenir les activités et les emplois, tout en payant les dettes. était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contestation et recours dans un plan de sauvegarde
Résumé. Un article qui explique comment contester un plan de sauvegarde d'entreprise et les règles pour faire appel des décisions du tribunal.
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde)Art. L.626-31Conditions d'approbation d'un plan de sauvegardeLe tribunal vérifie qu'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté respecte plusieurs conditions avant de l'approuver. ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal)Art. L.626-32Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunalUn tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies., la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde)Art. L.626-31Conditions d'approbation d'un plan de sauvegardeLe tribunal vérifie qu'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté respecte plusieurs conditions avant de l'approuver. ou de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal)Art. L.626-32Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunalUn tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies. et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 15 février 2009 · Abrogé le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles de contestation et modification du plan de sauvegarde
Résumé. Le tribunal tranche les litiges sur le plan de sauvegarde et peut le modifier, tandis que les créanciers ne peuvent contester que les décisions de leur comité.
Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde)Art. L.626-30Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegardeL'article explique comment les créanciers et actionnaires sont regroupés pour voter sur un plan de sauvegarde d'une entreprise en difficulté. à L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal)Art. L.626-32Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunalUn tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies. et sur l'arrêté ou la modification du plan. Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.