Code de commerce

Section 1 : De l'élaboration du projet de plan

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Élaboration du projet de plan de sauvegarde

Résumé. Cette section explique comment une entreprise en difficulté peut proposer un plan de sauvegarde avec l'aide d'un administrateur, en tenant compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

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Élaboration du projet de plan de sauvegarde

Résumé. Un plan de sauvegarde est proposé par le débiteur avec l'aide d'un administrateur, en tenant compte des bilans économiques, sociaux et environnementaux.

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10 (Modification de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté).

Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.

En vigueur depuis le 2 août 2014 · Dernière version le 1 octobre 2021

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Consultation des autorités administratives dans un plan de sauvegarde

Résumé. Un débiteur avec une autorisation administrative doit consulter l'autorité concernée pour son plan de sauvegarde, mais le tribunal peut statuer même sans avis.

Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 20 novembre 2016

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Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment les modifications du capital ou des statuts d'une entreprise en difficulté sont approuvées par les actionnaires ou associés.

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits) et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire) ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital) sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 15 février 2009

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Pouvoirs du tribunal en sauvegarde d'entreprise

Résumé. Le tribunal peut demander de changer les dirigeants ou de bloquer les parts de ceux qui dirigent pour protéger l'entreprise.

Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

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Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment les dettes d'une entreprise en difficulté peuvent être réglées, avec l'accord des créanciers, en proposant des délais, des remises ou une conversion en actions.

Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique.

Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers). En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (Gestion du régime d'assurance salaire) pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers), même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 (Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté) lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.

Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers). Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 19 février 2009

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Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté

Résumé. Les administrations et organismes comme la sécurité sociale peuvent réduire ou effacer une partie des dettes d'une entreprise en difficulté, comme les impôts directs ou les pénalités de retard.

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

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Compilation des réponses des créanciers

Résumé. Le mandataire judiciaire compile les réponses des créanciers et les partage avec le débiteur, l'administrateur et les contrôleurs.
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

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Consultation du comité social et économique pour un plan de sauvegarde

Résumé. Le comité social et économique et le mandataire judiciaire doivent être informés et consultés sur les mesures proposées dans le projet de plan de sauvegarde d'une entreprise.

Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.

Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.

Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.

Le ministère public en reçoit communication.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Section 1 : De l'élaboration du projet de plan
Article L626-2
Article L626-2-1
Article L626-3
Article L626-4
Article L626-5
Article L626-6
Article L626-7
Article L626-8