Code de commerce

Article L626-18

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde

Résumé. Le tribunal valide les accords de paiement entre une entreprise en difficulté et ses créanciers, en fixant des délais et des conditions de remboursement.

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde) et à l'article L. 626-6 (Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde), sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde).

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.

Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 32

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle, à partir de la sixième année, le montant des annuités ne peut être inférieur à 10 % des créances admises, sauf pour les exploitations agricoles.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le crédit preneur de payer l'intégralité des sommes dues avec des délais en plus des remises, alors que la version précédente ne mentionnait que les remises.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 39

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de levée d'option d'achat pour les contrats de crédit-bail, alors que la version précédente imposait le paiement intégral des sommes dues avant cette levée.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 58 (V)

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les règles relatives aux délais de paiement, notamment pour les créances à terme et les contrats de crédit-bail, tout en introduisant des dispositions spécifiques pour les accords de conversion en titres.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 23 octobre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux frais de poursuite supportés par le Trésor public et se concentre sur les délais et remises accordés aux créanciers, ainsi que sur les conditions de paiement.