Code de commerce

Article L626-19

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix pour les créanciers dans un plan de sauvegarde

Résumé. Un plan de sauvegarde peut offrir aux créanciers un choix entre payer plus vite avec une réduction de dette ou attendre plus longtemps sans réduction.
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 60

En résumé. La nouvelle version précise que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après le versement de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement, ajoutant ainsi une clarification sur le moment où cette réduction devient définitive.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de paiement des créanciers et l'acquisition définitive de la réduction de créance, remplaçant les dispositions sur la publication des jugements.