Code de commerce

Article L626-21

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 24 octobre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dettes dans un plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment les dettes sont gérées dans un plan de sauvegarde d'entreprise, en précisant que l'acceptation temporaire de paiements ne signifie pas que la dette est définitivement validée.

L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.

Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 octobre 2010

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de versement provisionnel des créances et introduit la possibilité pour le tribunal d'autoriser le commissaire à l'exécution du plan à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 23 octobre 2010