Code de commerce

Article L626-25

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire dans l'exécution d'un plan de sauvegarde

Résumé. Un commissaire est nommé pour surveiller l'exécution d'un plan de sauvegarde d'une entreprise, avec des pouvoirs pour agir en justice et vérifier les documents.

Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12 (Durée du plan de sauvegarde pour les entreprises), l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 35

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence au 'comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel' par le 'comité social et économique', reflétant ainsi les changements législatifs récents concernant les instances représentatives du personnel.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le tribunal de confier une mission subséquente rémunérée à l'administrateur ou au mandataire judiciaire non nommés comme commissaire, d'une durée maximale de 24 mois.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux dispositions de l'article L. 621-4-1 qui s'appliquaient au commissaire à l'exécution du plan.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 62

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au commissaire à l'exécution du plan de demander son propre remplacement, avec une décision prise par ordonnance du président du tribunal.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009