Code de commerce

Chapitre VI : Du plan de sauvegarde

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

Résumé. Un tribunal peut aider une entreprise en difficulté à se sauver avec un plan spécial, en tenant compte de ses impacts sur l'économie, les employés et l'environnement.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 juillet 2014

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Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté

Résumé. Un tribunal peut établir un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté, incluant la cession d'activités, sous certaines conditions.

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22 (Règles de vente des biens en liquidation judiciaire). Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 (Interdictions de rachat dans une liquidation judiciaire) et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail (Procédure de licenciement économique en cas de redressement ou liquidation judiciaire).

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Article L626-1
Section 1 : De l'élaboration du projet de plan
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Section 3 : Des classes de parties affectées