Code de commerce

Article L626-27

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles en cas de non-respect du plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique ce qui se passe si une entreprise en difficulté ne respecte pas son plan de sauvegarde, comme le recouvrement des dettes ou l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 (Procédure de rétablissement professionnel pour les particuliers) et L. 645-2 (Délai pour le rétablissement professionnel) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19 (Choix pour les créanciers dans un plan de sauvegarde), il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L622-17cite  Code de commerceart. L626-19cite  Code de commerceart. L645-1 (V)cite  Code de commerceart. L645-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 57 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au tribunal d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel si la situation du débiteur le permet, avant de statuer sur la résolution du plan.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 42

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de recouvrement des dividendes en cas de cessation des fonctions du commissaire à l'exécution du plan et élargit les cas où les créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances.

En vigueur du dimanche 9 mars 2014 au lundi 30 juin 2014

En résumé. La principale modification consiste en la suppression de la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office dans les cas de résolution du plan, limitant ainsi les moyens d'initier cette procédure.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au samedi 8 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 63

En résumé. Les modifications clarifient les procédures de recouvrement des dividendes et élargissent les options du tribunal en cas de cessation des paiements, tout en simplifiant les déclarations des créanciers après résolution du plan.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009