En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Restrictions sur les remises et délais pour certaines dettes dans un plan de sauvegarde
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde) et L. 626-19 (Choix pour les créanciers dans un plan de sauvegarde), ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 (Priorité de paiement des salaires en cas de procédure judiciaire), L. 3253-4 (Protection des indemnités de congés payés en cas de procédure judiciaire) et L. 7313-8 (Garantie de rémunération pour les voyageurs et représentants en cas de procédure judiciaire) du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil (Créances privilégiées sur les biens immobiliers : frais de justice et rémunérations du travail) lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail (Assurance contre le non-paiement des salaires en cas de faillite) ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 (Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliation) ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde) et à l'article L. 626-10 (Le contenu du plan de sauvegarde).
II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.