JORF n°0111 du 13 mai 2011

SECTION 1 : CONDITIONS DE DECLENCHEMENT

Article 12

Pour l'application de la présente section, on entend par « attaque » toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par l'administration (agents de ONCFS, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.

Article 13

I. - Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Des mesures de protection sont mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

2° Un effarouchement est réalisé ;

3° Malgré la mise en place effective de ces mesures, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) Le troupeau est considéré comme situé sur une zone reconnue à risque, dans la mesure où au moins une attaque a été constatée sur ce troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n - 1 ;

b) Au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n.

II. - Ces tirs de défense peuvent intervenir :

1° Dès le 1er mai de l'année n, dans les cas décrits au a du 3° du I du présent article ;

2° Postérieurement à cette date, dans les cas décrits au b du 3° du I du présent article.

Article 14

Hors des unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― un effarouchement a été pratiqué pendant une période d'au moins une semaine ;
― et, malgré la mise en place effective de ces mesures :
― une attaque a été constatée ;
― ou le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux alinéas précédents du présent article.